Social Security Assessment Dispute Over Tacit Approval After Prior Audit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter concerned a social security assessment by the collection agency for an editing company based on the remuneration paid to four editorial staff members, which the company contested by claiming the agency had tacitly agreed to their practice following a prior audit where no reassessment was made. The court of appeal had annulled the assessment, concluding that the agency could not reverse its prior position without notification, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the mere absence of a reassessment in a prior audit does not constitute tacit approval, and furthermore, the prior audit report indicated a dispute over the status of the authors and a suspension pending legislative action, meaning the court of appeal had distorted the meaning of the report by only considering part of its content, thus violating the applicable civil and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du code civil, Article 1134 du code civil, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Assessment Dispute Over Tacit Approval After Prior Audit: The court of appeal had annulled the assessment, concluding that the agency could not reverse its prior position without notification, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the mere absence of a reassessment in a prior audit does not constitute tacit approval, and furthermore, the prior audit report indicated a dispute over the status of the authors and a suspension pending legislative action, meaning the court of appeal had distorted the meaning of the report by only considering part of its content, thus violating the applicable civil and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when ruling on the tacit agreement regarding contribution basis.
This article, concerning the burden of proof for tacit approval by URSSAF, was violated by the Court of Appeal.
This is the primary operative order granting the cassation.
This article governed the rejection of the request made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur celui du pourvoi incident, qui est identique :
Vu les articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, qu'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société d'édition des personnels territoriaux (la société) les rémunérations versées à quatre personnes qu'elle a considérées comme des rédacteurs en chef salariés de cette société, et lui a notifié deux mises en demeure ; que celle-ci a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1995, clôturé le 2 décembre 1996, et constitué par des investigations complètes sur la situation des auteurs travaillant pour le compte de la société, aucun redressement n'avait été opéré, a retenu que l'URSSAF avait alors clairement pris position sur la situation des auteurs au sein de cette société ; que la cour d'appel en a déduit que l'URSSAF ne pouvait, sans notification préalable d'une prise de position différente sur le même sujet, revenir sur la position précédemment adoptée, de sorte que les sommes versées à ces auteurs ne devaient pas être soumises à cotisations ;
Attendu cependant, d'une part, que la seule absence de redressement ne pouvait être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse, et, d'autre part, que le rapport du 2 décembre 1996 de l'inspecteur du recouvrement mentionnait qu'au cours du contrôle, un litige était survenu avec l'employeur concernant l'affiliation ou non des auteurs au régime général, et que ce contrôle n'avait été suspendu que dans l'attente du sort réservé à un projet de loi concernant cette même question, de sorte que l'arrêt, qui n'a relevé qu'une partie des énonciations de ce document, en a dénaturé le sens et la portée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société SEPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SEPT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.