Couple's Appeal of Fraud Allegation Inadmissibility Upheld; Lawyer's Cost Condemnation Overturned Due to Due Process Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple appealed a decision that declared their recourse in revision, based on alleged fraud by the seller association in presenting evidence to resolve a prior sale, inadmissible; the appellate court correctly upheld the inadmissibility, finding the evidence of false documentation was not established based on its sovereign appreciation of the facts. However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the personal condemnation of the couple's lawyer to pay costs, ruling that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by imposing this penalty without first allowing the lawyer to explain the alleged personal fault attributed to him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Couple's Appeal of Fraud Allegation Inadmissibility Upheld; Lawyer's Cost Condemnation Overturned Due to Due Process Violation: However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the personal condemnation of the couple's lawyer to pay costs, ruling that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by imposing this penalty without first allowing the lawyer to explain the alleged personal fault attributed to him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it violated the principle of contradiction by condemning the lawyer personally without giving him an opportunity to explain himself.
Cited in the dispositive regarding the rejection of indemnity claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., assistés par M. Y..., avocat, ont formé un recours en révision contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant constaté la résolution d'une vente consentie aux demandeurs par l'association Immobilière des Hautes Vosges (l'association) ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours en révision irrecevable ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que le recours en révision était fondé sur une fraude imputée à l'association dans la production des pièces versées aux débats, a retenu qu'il n'était pas établi que l'association ait fait usage en justice d'une pièce fausse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi formé par M. Y... :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour condamner M. Y... personnellement au paiement des dépens de l'instance, l'arrêt retient que l'avocat ne pouvait ignorer que la procédure était irrecevable et injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement M. Y... à s'expliquer sur les faits qu'elle lui imputait personnellement à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de M. Y... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... personnellement aux paiements des dépens de l'instance, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme X... et la société Immobilière des Hautes Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Immobilière des Hautes Vosges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.