Estate Reimbursement Overturned for Lack of Adversarial Proof Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court ruling that ordered an individual to reimburse their mother's estate €1,654.07 for an unpaid livestock purchase, because the lower court failed to ensure that the evidence of a payment of one million old francs (a quittance and a bank debit notice) was properly communicated contradictorily in the proceedings, thereby violating the procedural requirement for all evidence to be subject to adversarial debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Estate Reimbursement Overturned for Lack of Adversarial Proof Exchange: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the partial cassation because the lower court failed to ensure contradictory submission of evidence.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims concerning costs other than statutory costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, et la première branche du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs des premier, deuxième et quatrième moyens et de la première branche du troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. Emile X... doit rapporter la somme de 1 654,07 euros à la succession de sa mère, la cour d'appel a retenu qu'Emile X... établit s'être libéré de sa dette à hauteur de 1 000 000 anciens francs par la production d'une quittance de Renée Y..., accompagnée d'un avis de débit du Crédit agricole ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. André X... avait soutenu dans ses conclusions que M. Emile X... n'avait versé aux débats qu'un avis de débit émanant de sa banque, mais qu'aucune quittance, totale ou partielle, établissant le paiement du prix de la cession du cheptel, ne lui avait été communiquée et qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. Emile X..., ni de son bordereau de communication de pièces, que ce document ait été versé contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Emile X... doit rapporter à la succession de sa mère, Renée Y..., la somme de 1 654,07 euros, montant impayé de l'achat du cheptel, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.