Partnership Interest Transfer, Contract Resolution, and Interest Calculation on Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the resolution of a partnership interest transfer, which was deemed illegal, and rejected concurrent claims for damages by characterizing the respective faults of each contracting party. However, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the interest calculation on the restitution of a down payment; specifically, the court ruled that for the restitution of a price following contract resolution, interest must accrue from the date of the initial legal demand, not from the date the appellate court's judgment was served, thereby violating the applicable civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Partnership Interest Transfer, Contract Resolution, and Interest Calculation on Restitution: However, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the interest calculation on the restitution of a down payment; specifically, the court ruled that for the restitution of a price following contract resolution, interest must accrue from the date of the initial legal demand, not from the date the appellate court's judgment was served, thereby violating the applicable civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision regarding the starting date for interest payments on the restitution of a deposit, citing this article.
This is the main operative part of the decision, partially overturning the lower court's judgment.
This article was cited when the court rejected the requests for indemnity concerning Article 700 costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution, non contestée devant la Cour de cassation, de la cession de parts d'une société civile de moyens consentie par M. X... à M. Y... en violation de dispositions légales et statutaires ; que saisie, par ailleurs, de demandes de dommages-intérêts formées par l'un et l'autre contractants, elle ne les a rejetées qu'après avoir caractérisé les fautes respectives de chacun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X... à restituer à M. Y... un acompte perçu, ordonne le paiement des intérêts depuis la signification de son arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus depuis le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a prononcé la condamnation au paiement des intérêts à compter de la date de sa signification, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.