Employer Challenge to Union Delegate Designation Based on Establishment Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer, a cleaning and hotel service provider in hospitals, contested the designation of a union delegate at one of its sites, arguing the site did not constitute a distinct establishment with fifty or more employees sharing specific common interests. The lower court found that the site met the criteria for a distinct establishment based on the grouping of over fifty employees and a strike action that demonstrated a collective interest in specific demands, further noting that their working conditions and remuneration were unique to that site. The high court upheld this decision, reasoning that the trial court adequately established the existence of a distinct establishment by showing the requisite number of employees and evidence of specific collective interests and conditions, thus justifying the union delegate's designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Challenge to Union Delegate Designation Based on Establishment Definition: The lower court found that the site met the criteria for a distinct establishment based on the grouping of over fifty employees and a strike action that demonstrated a collective interest in specific demands, further noting that their working conditions and remuneration were unique to that site. The high court upheld this decision, reasoning that the trial court adequately established the existence of a distinct establishment by showing the requisite number of employees and evidence of specific collective interests and conditions, thus justifying the union delegate's designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of a claim for costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 19 juin 2006) que la Société française de gestion hospitalière (SFGH) est prestataire de services de nettoyage et hôteliers en milieu hospitalier ; que le 12 octobre 2005, l'union locale CGT de Montpellier a désigné Mme X... comme déléguée syndicale sur le site du CHU Lapeyronnie de Montpellier ;
Attendu que la société SFGH fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'elle connaissait régulièrement, sur ses différents sites, des mouvements de grève lors de renouvellement de ses contrats de prestation de service, les salariés tirant profit de la position de force que leur offre cette période de négociation, durant laquelle la SFGH court le risque de ne pas voir renouveler son contrat, pour tenter d'obtenir des augmentations de salaire ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le mouvement de grève sur le site du CHU Lapeyronie de Montpellier au mois d'octobre 2005 aurait "mis en évidence un intérêt collectif des salariés pour la satisfaction de revendications communes et spécifiques, qui apparaît notamment dans le protocole de fin de conflit même limité à une prime d'encouragement au renouvellement du contrat de prestation avec l'hôpital", sans préciser en quoi consistaient ces prétendues revendications communes et spécifiques, et notamment quelles conditions de travail auraient justifié la grève ni en quoi elles étaient propres aux salariés du site du CHU de Montpellier, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
2 / qu'en énonçant que les comparaisons des bulletins de salaire à Montpellier et à Marseille faisaient apparaître des spécificités de certains éléments de rémunération, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par l'employeur, que la comparaison entre ces deux villes n'avait pas de sens dès lors que la société exploitait plusieurs sites dans chacune d'entre elles, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
3 / qu'en affirmant que "la spécificité des conditions de travail résulte du contenu des prestations servies au titre du contrat spécialement conclu avec cet établissement hospitalier", sans préciser en quoi le contenu des prestations différait de celui des prestations servies par la société dans les autres établissements de santé ni en quoi ces éventuelles différences pouvaient engendrer des conditions de travail spécifiques sur le site du CHU de Montpellier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
4 / que l'exposante faisait valoir que les sites sur lesquels elle intervenait étaient tous des établissements de santé, qu'ils présentaient la même organisation hiérarchique, offraient les mêmes métiers, appliquaient les mêmes procédures (toutes les opérations effectuées par le personnel de la société étant définies par des fiches de postes et des protocoles communs à tous les sites), relevaient du même statut collectif, et qu'il était fréquent que les salariés soient mutés temporairement sur d'autres sites soit à leur demande soit en remplacement d'un salarié absent ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments déterminants, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
5 / que la charge de la preuve de l'existence d'un établissement distinct incombe à celui qui l'invoque ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la réalité de la capacité de représentation effective des salariés du site de Montpellier par la déléguée syndicale désignée par le même syndicat pour la région PACA Languedoc-Roussillon au siège de la direction à Marseille, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;
que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que plus de cinquante salariés de la société étaient regroupés sur le site du CHU de Montpellier et que le mouvement de grève sur ce site avait mis en évidence un intérêt collectif de ces salariés pour la satisfaction de revendications communes et qui a relevé que leurs conditions de travail et leurs rémunérations leur étaient propres, a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche du moyen qui est surabondant, qu'il constituait un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.