Bank v. SNC Manager/Trans'2 Guarantee Procedural Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a bank that financed a truck loan for a limited partnership (SNC), which immediately leased the vehicle to a commercial company (Trans'2), with the transaction structured for tax benefits, and the SNC's manager also acting as a personal guarantor for the SNC's obligations. When the SNC defaulted, the bank sued Trans'2 and the personal guarantor; the appellate court upheld the condemnation of the guarantor based on the economic reality that the guarantee was intended to cover the ultimate obligor, Trans'2. However, the Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the appellate court improperly used its power of full review (évocation) to rule on the guarantor's liability after the trial court had only ordered the reopening of debates to address the effect of a subsequent "perfect delegation" contract on the initial guarantee, thereby violating procedural articles governing appellate jurisdiction and procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 561 et 568 du nouveau code de procédure civile, Art. 627 du nouveau code de procédure civile, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Bank v. SNC Manager/Trans'2 Guarantee Procedural Dispute: When the SNC defaulted, the bank sued Trans'2 and the personal guarantor; the appellate court upheld the condemnation of the guarantor based on the economic reality that the guarantee was intended to cover the ultimate obligor, Trans'2. However, the Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the appellate court improperly used its power of full review (évocation) to rule on the guarantor's liability after the trial court had only ordered the reopening of debates to address the effect of a subsequent "perfect delegation" contract on the initial guarantee, thereby violating procedural articles governing appellate jurisdiction and procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for finding that the Court of Appeal wrongly used the faculty of evocation (évocation).
This article was cited to decide not to refer the case back to the lower court following the partial cassation.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 561 et 568 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1 er septembre 2000, le Crédit moderne Antilles (la banque) a consenti à la société en nom collectif Copella (la SNC) un prêt destiné au financement d'un camion ; que le 31 août 2000, M. X..., gérant de la société Trans'2, s'est porté caution de la SNC ; que par acte du 13 juillet 2000, la SNC a donné le véhicule en location à la société Trans'2 ; que par "contrat de délégation parfaite" conclu entre la SNC, délégante, la société Trans'2, déléguée, et la banque, délégataire, la société Trans'2 s'est engagée à concurrence du montant des échéances du prêt à payer à la société délégataire le montant des loyers dont elle était redevable au titre du contrat de location de matériel aux lieu et place de la SNC ; que des échéances étant restées impayées, la banque a assigné la société Trans'2 et M. X... en exécution de leurs engagements ; que le tribunal, après avoir condamné la société Trans'2 à payer une certaine somme au créancier, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le sort du cautionnement consenti par M. X... à la suite de la convention de délégation parfaite intervenue entre les parties ;
Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient qu'il convient de considérer, conformément à l'économie de l'opération dans laquelle la SNC, constituée d'investisseurs particuliers, finançait par emprunt un véhicule frigorifique immédiatement loué à une société commerciale, Trans'2, pour bénéficier d'une défiscalisation sur le prix d'achat, les obligations de remboursement étant assurées par cette société locataire, que le cautionnement de M. X... a porté sur l'engagement initial de la SNC que la caution reconnaissait applicable à Trans'2 en la désignant nommément à l'acte, qu'ainsi, le cautionnement ayant été donné initialement pour garantir les engagements de Trans'2, en même temps que ceux de la SNC, la novation provoquée par l'acte de délégation quant au cautionnement souscrit au profit du délégant, la SNC, est indifférente à la validité de l'engagement portant sur Trans'2 ;
Attendu qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance, et que le jugement déféré s'était borné à ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le sort du cautionnement consenti par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, en qualité de caution, M. X... à payer à la société Crédit moderne Antilles, la somme de 48 695,57 euros avec intérêts conventionnels au taux de 9 % à compter du 21 novembre 2002, l'arrêt rendu le ler juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Crédit moderne Antilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.