Legislator Jurisprudence & Législation
06-15138 Généré par l'IA

Case on Refusal to Register French Nationality Declaration Based on Child Protective Services Placement

Numéro de cause 06-15138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that refused to register a declaration of French nationality under the former article 21-12, al. 3, 1 of the Civil Code for a person born abroad who was placed under the care of child protective services upon reaching the age of majority, even though the statute only required residence in France at the time of the declaration. The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated the cited text by imposing an additional requirement that the placement with child protective services must have led to true assimilation into the French community, a condition not stipulated by the applicable law.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Case on Refusal to Register French Nationality Declaration Based on Child Protective Services Placement: 3, 1 of the Civil Code for a person born abroad who was placed under the care of child protective services upon reaching the age of majority, even though the statute only required residence in France at the time of the declaration. The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated the cited text by imposing an additional requirement that the placement with child protective services must have led to true assimilation into the French community, a condition not stipulated by the applicable law.

Mots-clés

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registre de l'état civil nationalité placement de l'enfant obligation de résidence majorité statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21-12, alinéa 3, 1 , du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003

This article is the substantive ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the Court of Appeal's ruling concerning the claim for French nationality.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 , du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

Attendu que Mme Clarisse X..., née le 10 septembre 1985 au Congo, est arrivée en France en 1996 pour vivre avec son père ; qu'elle a été recueillie par les services de l'aide sociale à l'enfance, le 29 novembre 2000 ;

Attendu que pour refuser l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-12 aliné 3, 1 , du code civil alors applicable, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le placement à l'aide sociale à l'enfance n'a pas permis une véritable assimilation à la communauté française ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a, en ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.