Patient v. Pacemaker Manufacturer (Moral Damages Remand)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient sued the manufacturer of a heart pacemaker lead implanted in 1992 after a known design defect creating a risk of wire rupture led to the lead's preventative explantation in 1999. The appellate court rejected claims for material damages, finding the pre-emptive explantation, undertaken without proof of failed increased medical surveillance, meant the alleged resulting prejudice was only eventual, a finding the high court upheld. However, the high court partially quashed the decision regarding moral damages because the appellate court failed to address the patient's specific claims concerning the psychological harm caused by being informed of the defect and the fear of serious harm prior to the explantation, thus violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société TPLC aux dépens; Patient v. Pacemaker Manufacturer (Moral Damages Remand): The appellate court rejected claims for material damages, finding the pre-emptive explantation, undertaken without proof of failed increased medical surveillance, meant the alleged resulting prejudice was only eventual, a finding the high court upheld. However, the high court partially quashed the decision regarding moral damages because the appellate court failed to address the patient's specific claims concerning the psychological harm caused by being informed of the defect and the fear of serious harm prior to the explantation, thus violating procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for partially quashing the decision because the lower court failed to rule on the moral prejudice claim.
This provision orders the defendant company to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 3 mars 1992, un stimulateur cardiaque équipé d'une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. X..., souffrant d'une insuffisance cardiaque ; qu'à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, il a été procédé, le 29 septembre 1999, à l'explantation de la sonde de M. X..., à l'occasion d'une intervention qu'il devait subir ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, il a recherché la responsabilité de la société TPLC ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté qu'il existait un défaut de conception de la sonde créant un risque de rupture du fil de rétention, que pour contrôler ce risque, il avait été convenu d'augmenter la surveillance médicale des patients porteurs de telles sondes, que le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance aurait été insuffisante, n'avait pas posé de problème et que le patient avait été ainsi soumis à un risque qui ne s'était pas réalisé, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice invoqué avait un caractère éventuel ; que le moyen en sa première branche n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral sans répondre à ses conclusions invoquant l'existence d'un dommage lié à l'annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d'autres atteintes graves jusqu'à l'explantation de sa propre sonde, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société TPLC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.