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04-41319 Généré par l'IA

Employee Termination and Overtime Pay Dispute (1997-2002)

Numéro de cause 04-41319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee who took note of the termination of his contract due to the employer's breach, specifically citing unilateral modification of working hours and remuneration since January 2002, appealed a decision that rejected his claims for overtime pay for 1997-2000 and 2002. The highest court partially quashed the lower court's decision because, while rejecting overtime claims for 1997-2000 based on the untrustworthiness of the employee's documentation, the lower court erred in dismissing 2002 claims solely by stating the employee could not expect maintenance of the prior global schedule following the adoption of the 35-hour work week, failing to ascertain whether the employee's remuneration—a contractual element—had been modified without his consent via an amendment.

Regeste Legislator

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Article L. 212-1-1 et L. 122-4 du code du travail, article 625 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Termination and Overtime Pay Dispute (1997-2002): The highest court partially quashed the lower court's decision because, while rejecting overtime claims for 1997-2000 based on the untrustworthiness of the employee's documentation, the lower court erred in dismissing 2002 claims solely by stating the employee could not expect maintenance of the prior global schedule following the adoption of the 35-hour work week, failing to ascertain whether the employee's remuneration—a contractual element—had been modified without his consent via an amendment.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage résiliation de contrat heures de travail supplémentaires litiges du travail modification de la demande calcul de l'indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Article L. 212-1-1 et L. 122-4 du code du travail
These articles were cited in the reasoning immediately preceding the finding that the lower court failed to give a legal basis for its decision regarding overtime claims.
article 625 du nouveau code de procédure civile
Cited to establish that the cassation of the part concerning overtime claims necessarily affects the part concerning the finding that the rupture was attributable to the employee.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive section for ordering the payment of a sum to the employee for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1-1 et L. 122-4 du code du travail

These articles were cited in the reasoning immediately preceding the finding that the lower court failed to give a legal basis for its decision regarding overtime claims.

article 625 du nouveau code de procédure civile

Cited to establish that the cassation of the part concerning overtime claims necessarily affects the part concerning the finding that the rupture was attributable to the employee.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive section for ordering the payment of a sum to the employee for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Meyssadis en qualité de boucher suivant contrat de travail du 5 mars 1996 prévoyant une durée de travail mensuelle de 169 heures normales et 10 heures supplémentaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 393,40 francs pour 179 heures ; que, par lettre recommandée du 27 avril 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur motifs pris du non-respect par ce dernier de ses obligations "et notamment depuis janvier 2002 de la modification unilatérale de ses horaires de travail et de sa rémunération" ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juin 2002 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires pour les années 1997 à 2000 et pour l'année 2002, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, pour les années 1997 à 2000, que le salarié produit des décomptes visiblement établis après coup pour les besoins de la procédure ce qui les prive de toute crédibilité et, d'autre part, pour l'année 2002, que du fait de l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la législation fixant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, "le salarié ne peut exiger de son employeur le maintien de l'horaire global comme sous l'empire de la législation antérieure" ;

Attendu, cependant, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord; que la cour d'appel, qui avait constaté que les conditions de la rémunération du salarié avaient été modifiées à la suite de l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la législation fixant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, sans rechercher si un avenant à son contrat de travail avait été conclu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes du salarié au titre d'heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt considérant comme non fondé les griefs invoqués par lui à ce titre à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'heures supplémentaires pour 1997 à 2000 inclus et pour 2002, en ce qu'il a dit la rupture imputable au salarié et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préavis, congés payés et indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Meyssadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Meyssadis à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.