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05-20567 Généré par l'IA

Lessor's Intent for Personal Occupancy Versus Tenant Eviction

Numéro de cause 05-20567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessors gave notice to their tenant to vacate an apartment for the purpose of occupancy by one lessor's daughter, but the appellate court rejected the eviction request, holding that the small size of the rented room (7m²) made it unsuitable as the daughter's principal residence, considering her current occupancy of a studio. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant statute only requires the lessor to state the intended beneficiary's name and address in a notice for personal occupancy, and does not obligate the lessor to justify the beneficiary's actual need for the housing, absent any finding of fraud.

Regeste Legislator

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Article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessor's Intent for Personal Occupancy Versus Tenant Eviction: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant statute only requires the lessor to state the intended beneficiary's name and address in a notice for personal occupancy, and does not obligate the lessor to justify the beneficiary's actual need for the housing, absent any finding of fraud.

Mots-clés

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expulsion du locataire crédit-bailleur besoin de logement fourniture de sûretés prolongation du bail à loyer délégation de possession

Dispositions légales citées

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Article 15-I de la loi du 6 juillet 1989
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court rejected the request made by the landlords under this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 15-I de la loi du 6 juillet 1989

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court rejected the request made by the landlords under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. El X... du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005 ), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. El X..., ont assigné celui-ci pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui avaient délivré aux fins de reprise au profit de la fille de l'un d'eux et ordonner son expulsion ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la consistance des lieux loués s'agissant d'une chambre d'une superficie de 7 m exclut manifestement qu'ils soient destinés à l'usage effectif de domicile principal de la bénéficiaire de la reprise invoquée qui est actuellement locataire d'un studio comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, une petite pièce et une salle d'eau avec WC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. El X... de ses demandes en réparation et en réduction de loyer, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. El X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.