Landlords v. Tenant Over Retroactive Application of Lease Transfer Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords sought the termination of rural leases because the tenant transferred the leased property to a limited liability agricultural operation (EARL) on January 1, 1997, without prior notification, which was required under the law applicable at the time. The appellate court ruled that the subsequent 1999 revision of the relevant statute, which permitted such transfer upon prior notice, applied retroactively because no judicial proceedings were pending when the new law took effect, thereby excusing the lack of prior notice for the 1997 transfer. The Supreme Court overturned this decision, holding that the appellate court violated the statute by applying the revised law to a property transfer that occurred before the new law's enactment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 411-37 du code rural, l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Landlords v. Tenant Over Retroactive Application of Lease Transfer Statute: The appellate court ruled that the subsequent 1999 revision of the relevant statute, which permitted such transfer upon prior notice, applied retroactively because no judicial proceedings were pending when the new law took effect, thereby excusing the lack of prior notice for the 1997 transfer. The Supreme Court overturned this decision, holding that the appellate court violated the statute by applying the revised law to a property transfer that occurred before the new law's enactment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision based on the violation of this specific article regarding the conditions under which a tenant can make leased property available to an agricultural entity.
This provision was applied to rule on the claim for reimbursement of legal expenses (Article 700 claim).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2005) que les consorts X... ont sollicité du tribunal paritaire de baux ruraux la résiliation des baux consentis à Mme Y... au motif qu'elle avait mis les terres louées à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le 1er janvier 1997, sans les en aviser ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 411-37 du code rural, tel que résultant de sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, s'applique aux baux en cause, peu important que ceux-ci étaient en cours au moment de l'intervention de la nouvelle loi, qu'en effet, à la date de son entrée en vigueur, aucune procédure judiciaire n'était engagée et que la seule restriction concerne les procédures déjà en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des terres à l'EARL était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.