Transport Authority Succession and Applicability of Collective Bargaining Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a departmental transport authority replaced a private company in operating a passenger transport service under contract with the national railway company, the private company sought to compel the authority to retain a specific driver based on a national agreement for road passenger transport workers. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that because the authority was contractually bound by specific public service constraints related to transport continuity, it correctly fell under the scope of the national collective bargaining agreement for local railway personnel, rendering the road transport employment guarantee agreement inapplicable to it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 135-2 du code du travail, article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Transport Authority Succession and Applicability of Collective Bargaining Agreements: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that because the authority was contractually bound by specific public service constraints related to transport continuity, it correctly fell under the scope of the national collective bargaining agreement for local railway personnel, rendering the road transport employment guarantee agreement inapplicable to it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Applied to order the appellant to pay legal costs to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Régie départementale des transports de l'Ain (RDTA) a été chargée par la SNCF, à compter du 16 juin 2002, d'assurer un service de transport de voyageurs entre Villefranche-sur-Saône et Macon-Loché, en remplacement de la société Rhône Nord autocars (RNA), auparavant chargée de ce service ; que la société RNA a mis en demeure la RDTA, les 14 et 19 juin 2002, de conserver à son service M. X..., qui assurait ce service comme conducteur, en application de l'accord national du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ; que la RDTA s'y étant refusée, au motif qu'elle relevait de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, la société RNA l'a fait assigner pour obtenir sa condamnation au paiement des salaires versés à ce salarié jusqu'au jour de son départ à la retraite ;
Attendu que la société RNA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 janvier 2005) de l'avoir déboutée de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail et de la violation de l'article 1er de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local et de l'article 1134 du code civil, ainsi que d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par une décision motivée, que pour l'exécution du service de substitution qui lui était confié par la SNCF, la RDTA, était contractuellement soumise à des contraintes spécifiques, liées au service public de transport dont elle était chargée et à la continuité de service qu'elle devait assurer ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle relevait de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, étendue le 23 juin 1975, et qu'en conséquence, les stipulations de l'accord du 18 avril 2002 organisant une garantie d'emploi dans le secteur des transports routier de voyageurs ne lui étaient pas opposables ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Nord autocars aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rhône Nord autocars à payer à la Régie départementale des transports de l'Ain la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.