Liquidator Challenges Settlement Payment Method Post-Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a property owner, facing renovation cost claims from the co-owners' association, agreed to a settlement transaction involving a fixed indemnity and the sale of two parking spaces to the association in partial compensation, the liquidator of the now bankrupt owner sought to annul the compensation clause and the related notarized sale under former commercial code provisions prohibiting payments for past-due debts other than by commonly admitted means. The appellate court rejected the liquidator's claim, finding the transaction indivisible and the liquidator precluded from challenging it, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to draw the legal consequences from its finding that the payment for part of the debt occurred through the sale of property, a method not established as commonly admitted in business relations during the suspect period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-107 4 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidator Challenges Settlement Payment Method Post-Bankruptcy: The appellate court rejected the liquidator's claim, finding the transaction indivisible and the liquidator precluded from challenging it, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to draw the legal consequences from its finding that the payment for part of the debt occurred through the sale of property, a method not established as commonly admitted in business relations during the suspect period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main legal ground for the liquidator's action, challenging the payment method (compensation via asset sale) made during the suspect period, which led to the partial cassation of the lower court's decision.
This specific version of the article was cited as the basis for the ground of cassation related to the challenged payment.
This provision was applied by the Court to reject the claim for legal costs submitted by the defendant (the co-owners' syndicate).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 621-107 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Séquana investissements (la société) a acquis un immeuble, en vue de sa revente après rénovation ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, (le syndicat), invoquant des désordres et des non-finitions, a obtenu la désignation en référé d'un expert qui a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 299 961,57 euros ; que pour garantir le paiement de sa créance, le syndicat a été autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque, sur les 7 lots demeurés la propriété de la société ; qu'après paiement de la somme de 250 000 francs et la mainlevée de l'inscription sur un des lots en vue de sa vente, le syndicat et la société ont signé le 15 janvier 2001 une transaction fixant l'indemnité du syndicat à la somme forfaitaire de 1 000 000 francs pour divers chefs de reprise, le syndicat abandonnant ses autres chefs de réclamation, somme à régler en sus du versement déjà effectué , le jour même à concurrence de 280 000 francs , à concurrence de 270 000 francs le jour de la vente du lot 109 à intervenir au plus tard dans les trois mois et pour les 200 000 francs restant, par compensation avec la vente le jour même au syndicat de deux emplacements de stationnement extérieurs formant les lots 206 et 207 ; qu'en contrepartie de cet accord, le syndicat a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque
judiciaire et d'une saisie conservatoire qui avait été pratiquée, ne conservant le bénéfice de l'inscription que sur le lot 109 ; que ce lot n'ayant pas été vendu et le syndicat n'ayant pas reçu les 270 000 francs, ce dernier a assigné la société en paiement de cette somme ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, en cours de procédure, le 18 décembre 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 juin 2000, le tribunal a fixé la créance du syndicat à la somme de 41 161,23 euros ; que le liquidateur de la société a demandé, sur le fondement de l'article L. 621-107 4 du code de commerce, l'annulation de la clause du protocole transactionnel prévoyant une compensation partielle de la dette de la société avec la vente des deux lots, et la nullité de l'acte notarié du même jour ayant authentifié cette vente ;
Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt après avoir constaté qu'il invoquait l'article L. 621-107 4 du code de commerce visant tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement, bordereaux de cession de la loi Dailly ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, et relevé que le protocole du 15 janvier 2001 s'analyse en une transaction aux termes de laquelle, le syndicat qui pouvait se prévaloir des conclusions de l'expert fixant le coût des reprises à 1 967 618,95 francs a accepté une indemnisation forfaitaire et transactionnelle limitée à 1 000 000 francs et, en contrepartie du règlement effectué par la société et de la cession parfaite à son profit des deux emplacements de stationnement, a renoncé (en partie) à ses garanties, retient que la transaction, qui comporte un ensemble de stipulations ne se justifiant que les unes par rapport aux autres, est de nature à satisfaire le débiteur, dont la dette est arrêtée forfaitairement et qui retrouve la disponibilité de la plupart de ses lots en lui en permettant la vente, et que le syndicat obtient pour partie un paiement immédiat, une promesse de paiement après vente d'un lot et une compensation avec le prix d'acquisition qui lui évite de procéder à des appels de fonds ;
qu'il retient encore que la clause de paiement pour partie par compensation est indissociable de l'ensemble des stipulations et que le syndicat ayant intégralement exécuté le protocole, le liquidateur n'est pas recevable , alors au surplus qu'il a laissé fixer la créance à moindre montant sans protester, à en poursuivre isolément la nullité laquelle conduirait à priver le créancier tant d'une partie de sa réclamation que de ses garanties de paiement qui ne peuvent être reconstituées ; que l'arrêt retient enfin qu'aucune fraude n'est établie à l'encontre du syndicat et que rien n'établit la connaissance par le syndicat de l'état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la société avait, durant la période suspecte, payé une partie de sa dette, au moyen de la vente de deux emplacements de stationnement lui appartenant, modalité de paiement dont il n'était pas soutenu qu'elle constituait un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'autorité tirée de la chose jugée, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.