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05-18249 Généré par l'IA

Beneficiary Pension Floor Dispute

Numéro de cause 05-18249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A beneficiary, who received survivor's pensions and a personal old-age benefit, requested that the combined total of her benefits be fixed at no less than 73% of the maximum general scheme old-age pension, relying on the minimum threshold established by social security regulations for the cumulative benefits of a surviving spouse. The appellate court granted this request, determining that this 73% floor was one of the limits below which the cumulative benefits could not fall. The high court overturned this decision, reasoning that the applicable statutory provision limits the floor calculation but explicitly states that this correction cannot create additional rights for the surviving spouse, thus finding the appellate court misinterpreted the relationship between the cumulative cap and the minimum threshold.

Regeste Legislator

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Article D. 355-1, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Beneficiary Pension Floor Dispute: The appellate court granted this request, determining that this 73% floor was one of the limits below which the cumulative benefits could not fall. The high court overturned this decision, reasoning that the applicable statutory provision limits the floor calculation but explicitly states that this correction cannot create additional rights for the surviving spouse, thus finding the appellate court misinterpreted the relationship between the cumulative cap and the minimum threshold.

Mots-clés

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droits à pension prestations de sécurité sociale calcul de la rente de survivant conjoint survivant prestation statutaire qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D. 355-1, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale

This article was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal violated its provisions regarding the calculation of cumulated benefits.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests based on it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de deux pensions de réversion des régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles depuis le 4 avril 1995, et d'un avantage de vieillesse personnel depuis le 1er août 1995, a, le 8 octobre 2002, demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 pour cent au minimum du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans constitue l'une des deux limites en-dessous de laquelle ne peut être fixé le cumul des avantages du conjoint survivant et de la pension de réversion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.