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05-16500 Généré par l'IA

Asbestos Exposure and Employer's Inexcusable Fault in Safety Obligation

Numéro de cause 05-16500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, exposed to asbestos through inhalation while working for a company involved in high-tech materials, sought supplementary compensation based on the employer's inexcusable fault for his resulting occupational disease. The employer contested the finding of inexcusable fault, arguing it merely used external insulation materials and was not involved in asbestos production, nor was the specific risk formally recognized as occupational until after the exposure ceased, and that awareness of the danger should be judged based only on limited cited knowledge. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that an employer has a strict obligation of safety, and a breach constitutes inexcusable fault when the employer knew or should have known of the danger and failed to take necessary protective measures, finding that the lower court's established facts demonstrated this requisite awareness and subsequent failure.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 5 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Exposure and Employer's Inexcusable Fault in Safety Obligation: The employer contested the finding of inexcusable fault, arguing it merely used external insulation materials and was not involved in asbestos production, nor was the specific risk formally recognized as occupational until after the exposure ceased, and that awareness of the danger should be judged based only on limited cited knowledge. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that an employer has a strict obligation of safety, and a breach constitutes inexcusable fault when the employer knew or should have known of the danger and failed to take necessary protective measures, finding that the lower court's established facts demonstrated this requisite awareness and subsequent failure.

Mots-clés

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maladie professionnelle exposition à un danger responsabilité délictuelle violation d'obligations contractuelles de travail causalité de l'accident incapacité de travail

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
This article is cited as the legal basis for recognizing the employer's inexcusable fault, which is the central issue of the decision.
article 5 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the payment of legal costs to M. X....
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds for appeal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders (the rejection of the appeal and the cost awards).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article is cited as the legal basis for recognizing the employer's inexcusable fault, which is the central issue of the decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the payment of legal costs to M. X....

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds for appeal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders (the rejection of the appeal and the cost awards).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2005), que M. X..., salarié de la société Quartz et Silice, devenue Saint Gobain Quartz (la société), de 1963 à 1999, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la société Saint Gobain Quartz dont l'activité est liée à "la production et à la recherche dans le domaine des matériaux de haute technologie destinés à des utilisateurs de l'industrie de pointe telle l'aviation civile ou militaire", ne participait pas au processus de production et de transformation de l'amiante et se bornait à utiliser banalement les "moyens d'isolation thermiques", achetés auprès de fournisseurs extérieurs, pour protéger le défendeur au pourvoi de la chaleur des fours auprès desquels il travaillait , de sorte qu'en affirmant que la société exposante "devait nécessairement avoir conscience de la toxicité des matériaux qu'elle faisait manipuler", la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et qui n'a ainsi pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que ne caractérise pas davantage "la conscience du danger" et prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-2, R 461-3 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 96-446 du 22 mai 1996 l'arrêt qui, constatant que le défendeur au pourvoi était affecté au montage et au démontage des fours, s'abstient de s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que la conduite des fours et les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante avaient été inscrits au tableau n° 30 seulement par un décret 96-446 du 22 mai 1996, c'est à dire au moment où l'exposition au risque avait cessé ;

3 ) que "la conscience du danger" s'apprécie in abstracto et que le juge doit rechercher si un homme normal dans la même situation en aurait eu conscience, et qu'en refusant de s'expliquer comme elle y était invitée sur l'état de la diffusion vers le monde industriel des connaissances scientifiques relatives aux maladies de l'amiante résultant seulement du rapport Y... et des articles médicaux des docteurs Z... et A..., tels que cités par l'arrêt attaqué, ainsi que sur l'absence totale d'information relative aux dangers qui auraient été liés à la simple utilisation d'éléments d'isolation thermique, la Cour prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 ) que l'application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale suppose que soit caractérisée la faute inexcusable en la personne de l'employeur auquel il appartiendra de supporter personnellement les dépenses, et que viole ce texte ainsi que l'article 5 du Code civil la cour d'appel de Paris qui oppose à Saint Gobain Quartz la conscience du danger qu'auraient pu avoir d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient ;

5 ) qu'en faisant état d'une obstruction "opposée par les industriels et la chambre syndicale de l'amiante aux recherches destinées à préciser l'importance du risque" l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la société exposante , simple utilisatrice du produit, ait appartenu à la sphère des industriels de l'amiante et ait été adhérente à leur organisme syndical, se détermine par un motif entièrement inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint Gobain Quartz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine et Marne ; condamne la société Saint Gobain Quartz à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.