Patient v. Blood Establishment Regarding Hepatitis C Contamination from 1981 Transfusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, contaminated with the hepatitis C virus following blood transfusions received in 1981, sought damages from the blood establishment and an insurance company after discovering the contamination in 1997. The appellate court rejected the claims, finding that based on the virus genotype and a transfusion inquiry, the evidence provided did not create a presumption that the contamination stemmed from the transfusions, meaning the blood establishment was not required to prove the transfusions were not the source, and thus the claimant could not benefit from the presumption of doubt established under the 2002 law regarding patient rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu les articles ... 700 du nouveau code de procédure civile; Patient v. Blood Establishment Regarding Hepatitis C Contamination from 1981 Transfusions: The appellate court rejected the claims, finding that based on the virus genotype and a transfusion inquiry, the evidence provided did not create a presumption that the contamination stemmed from the transfusions, meaning the blood establishment was not required to prove the transfusions were not the source, and thus the claimant could not benefit from the presumption of doubt established under the 2002 law regarding patient rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on Mme X... .
This provision governs the rejection of the request for fees based on Article 37, paragraph 2, of the Law of July 10, 1991.
This provision governs the rejection of the request for fees under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir subi, en 1981, à l'issue d'une intervention chirurgicale, des transfusions sanguines, Mme X... a appris en 1997 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C et a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) et de la société Axa France IARD ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 20 avril 2005) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, au vu du génotype du virus affectant l'intéressée et d'une enquête transfusionnelle, que la cour d'appel a estimé que les éléments apportés par Mme X... ne permettaient pas de présumer que la contamination avait une origine transfusionnelle de sorte que l'EFS ne pouvait être tenu de prouver que les transfusions n'avaient pas été à l'origine de la contamination et que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.