Unpaid Debt Dispute: Forum Selection Clause Invalidated by Non-Merchant Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over an unpaid debt based on an order for payment, the defendant opposed the territorial jurisdiction of the local court, invoking a forum selection clause within the association's statutes, which had been approved by ministerial decree. The high court upheld the lower court's decision rejecting the jurisdictional challenge, reasoning that because neither party was a merchant, the ministerial approval of the statutes did not override the general rule regarding jurisdiction, thus rendering the forum selection clause legally void and not subject to the specific procedural rules concerning administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 48 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Unpaid Debt Dispute: Forum Selection Clause Invalidated by Non-Merchant Status: The high court upheld the lower court's decision rejecting the jurisdictional challenge, reasoning that because neither party was a merchant, the ministerial approval of the statutes did not override the general rule regarding jurisdiction, thus rendering the forum selection clause legally void and not subject to the specific procedural rules concerning administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used by the Court to justify that the jurisdiction clause was deemed unwritten because neither party was a trader.
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X... and award a sum to the opposing party.
Although cited in the appellant's grounds, this article was not explicitly used in the final orders, which only relied on Article 48 CPC for the decision on jurisdiction.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 2005), que le syndicat général des chasseurs en forêt (le syndicat) a obtenu, à l'encontre de M. X..., une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre de cotisations ; que M. X... a formé opposition et soulevé l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Thann au profit du tribunal de grande instance de Colmar en se prévalant d'une clause attributive de juridiction contenue dans les statuts du syndicat approuvés par arrêté ministériel ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que le syndicat pouvait renoncer au bénéfice de la clause en litige, insérée dans les statuts, comme étant stipulée dans son propre intérêt, tout en reconnaissant que l'article 48 du nouveau code de procédure civile n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l'article 1134 du code civil ;
2 / que les statuts du syndicat constituaient un acte administratif réglementaire dont la légalité ne pouvait être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, de telle sorte qu'ils devaient en faire application et , par voie de conséquence, retenir la compétence du tribunal de Colmar ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a procédé d'une violation de la loi des 16-24 avril 1790 et du décret du 16 fructidor An III ;
Mais attendu qu'alors qu'aucune des parties n'avait la qualité de commerçant, l'homologation des statuts du syndicat par arrêté ministériel du 4 mai 1926 ne pouvait constituer une dérogation à la règle édictée par l'article 48 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la clause était réputée non écrite ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par les deux premières branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter l'exception de connexité, retenu que le renvoi ne s'imposait pas, "le tribunal de grande instance n'étant saisi que d'une partie du litige" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas été saisie et n' a pas statué sur une exception de connexité ni employé les termes qu'on lui attribue ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat général des chasseurs en forêt la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.