Legislator Jurisprudence & Législation
05-17685 Généré par l'IA

Furniture Recovery in Corporate Liquidation: Procedural Error Regarding Judicial Representation

Numéro de cause 05-17685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerns a claim by an individual and their spouse to recover furniture stored gratuitously with a company that subsequently entered judicial liquidation; the Court of Cassation first declared the appeal inadmissible as filed by the dissolved company acting without its liquidator or an *ad hoc* representative, but then ruled on the merits of the claim filed by the individuals by quashing the appellate decision because the lower court erred in accepting the claim when the claimants had directly seized the supervisory judge without first submitting their claim to the appointed judicial representative (administrator, creditor representative, or liquidator) as required by commercial law, rendering their action inadmissible regardless of when it was filed.

Regeste Legislator

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article L. 621-123 du code de commerce, article L. 621-115 du code de commerce, Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, Article 1844-7, 7 , du code civil, Article 627 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Furniture Recovery in Corporate Liquidation: Procedural Error Regarding Judicial Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire prétention de tiers revendication de la propriété créance dans la faillite liquidation d'une Sàrl atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

Dispositions légales citées

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article L. 621-123 du code de commerce
Cited in conjunction with Article 85-1 of the Decree of December 27, 1985, to establish the inadmissibility of the third-party claim due to failure to follow the required procedure prior to seizing the supervisory judge.
article L. 621-115 du code de commerce
codedecommerce
Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985
Cited in conjunction with Article L. 621-123 of the Commercial Code, as the procedural basis for the required pre-litigation step that was not followed.
Article 1844-7, 7 , du code civil
The basis for declaring the appeal inadmissible as filed by the dissolved company ABM, whose representatives lacked legal authority after the judicial liquidation.
Article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for the Court's decision to quash and annul the lower court's decision without referral.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to rule on the request for costs/damages under Article 700 and to order the X spouses to pay a sum to M. Y.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-123 du code de commerce

Cited in conjunction with Article 85-1 of the Decree of December 27, 1985, to establish the inadmissibility of the third-party claim due to failure to follow the required procedure prior to seizing the supervisory judge.

Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985

Cited in conjunction with Article L. 621-123 of the Commercial Code, as the procedural basis for the required pre-litigation step that was not followed.

Article 1844-7, 7 , du code civil

The basis for declaring the appeal inadmissible as filed by the dissolved company ABM, whose representatives lacked legal authority after the judicial liquidation.

Article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for the Court's decision to quash and annul the lower court's decision without referral.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to rule on the request for costs/damages under Article 700 and to order the X spouses to pay a sum to M. Y.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arts brocante manifestations (la société ABM) ayant été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2001 puis en liquidation judiciaire le 17 décembre suivant, M. et Mme X... ont, par requête du 17 mai 2002, saisi le juge-commissaire d'une action en revendication de meubles qui leur appartiendraient et qui auraient été entreposés à titre gratuit dans le local de la société ABM ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la société ABM, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1844-7, 7 , du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la société ABM est représentée à l'instance par "ses gérant et représentants légaux en exercice" ; que s'agissant d'une société dissoute en application de l'article susvisé et dont les représentants légaux sont privés de leurs pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, elle ne peut agir que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

que le pourvoi de la société ABM est irrecevable, dès lors que ni le liquidateur amiable de la société ABM, ni un mandataire ad hoc, ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;

Mais sur le pourvoi en tant que formé par M. Y..., ès qualités :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-123 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le revendiquant doit, préalablement à la saisine du juge-commissaire, adresser sa demande en revendication, dans le délai de l'article L. 621-115 du code de commerce, à l'administrateur, ou à défaut au représentant des créanciers ou au liquidateur, qui peut y acquiescer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; que le juge-commissaire ne peut être saisi par le revendiquant qu'à défaut d'acquiescement du mandataire, et ce, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ;

Attendu qu'en accueillant l'action en revendication des meubles meublant des époux X... sur le fondement de l'article L. 621-115, alinéa 2, du code de commerce et en condamnant le liquidateur, M. Y..., à restituer les meubles aux époux X... dans un certain délai, tout en constatant que les revendiquants avaient directement saisi le juge-commissaire sans adresser de demande préalable au mandataire de justice, ce qui rendait l'action des époux X... irrecevable quel que soit le délai dans lequel elle avait été intentée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la société Arts brocante manifestations ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel et aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.