Appeal of Claim Limitation in Judicial Liquidation Regarding Exhibit Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants appealed a decision limiting the amount of their declared claim in the judicial liquidation of a debtor, after a prior ruling invited them to justify the existence and extent of that claim from the debtor's previous judicial reorganization. The appellants contended the appellate court violated the principle of contradiction by rejecting their claim based on the non-production of justifying documents, despite these documents purportedly being referenced in a previously served, uncontested list of exhibits. The Court of Cassation rejected the appeal because the record did not show that the referenced exhibit list had actually been attached to the latest briefs filed before the appellate court, meaning the required justification had indeed not been properly submitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Appeal of Claim Limitation in Judicial Liquidation Regarding Exhibit Documentation: The appellants contended the appellate court violated the principle of contradiction by rejecting their claim based on the non-production of justifying documents, despite these documents purportedly being referenced in a previously served, uncontested list of exhibits. The Court of Cassation rejected the appeal because the record did not show that the referenced exhibit list had actually been attached to the latest briefs filed before the appellate court, meaning the required justification had indeed not been properly submitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to award costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2005), que M. et Mme X..., qui avaient formé appel de l'ordonnance d'un juge commissaire qui avait limité à un certain montant la créance qu'ils avaient déclarée à la liquidation judiciaire de M. Z..., ont été invités, par un arrêt avant dire droit, à justifier de l'existence et de la consistance de leur déclaration de créance à l'occasion du redressement judiciaire dont avait précédemment bénéficié M. Z... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance qu'ils avaient déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les époux X... n'avaient communiqué et versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'existence et de la consistance de leur déclaration de créance dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de M. Z..., sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces régulièrement notifié le 3 septembre 2004 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que le bordereau en cause avait été effectivement annexé aux dernières conclusions déposées devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Z... et M. A... B..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.