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04-19580 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Appellate Decision on Instance Expiration

Numéro de cause 04-19580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court incorrectly reformed a lower court's decision by declaring the instance expired, because the lower court's judgment had only resolved a jurisdictional challenge and a motion regarding the lapse of the proceedings without terminating the litigation, thus violating the provisions of the Code of Civil Procedure regarding the finality of judgments that do not end an instance; consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision in its entirety, deemed the appeals inadmissible, and dismissed the prior appeals against the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau code de procédure civile, articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Quashes Appellate Decision on Instance Expiration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Mots-clés

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jugement civil revirement de jurisprudence décision préjudicielle attaquable contrôle juridictionnel péremption de l'exécution de la décision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to support the decision to quash the ruling without referral.
articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile
These articles formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law by declaring the instance expired.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in relation to the handling of claims for costs incurred under Article 700 before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to support the decision to quash the ruling without referral.

articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile

These articles formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law by declaring the instance expired.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in relation to the handling of claims for costs incurred under Article 700 before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la commune de Quetigny à la société CG finances, un jugement a rejeté l'incident de péremption de l'instance et l'exception d'incompétence soulevés par la SMABTP et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ;

Attendu que l'arrêt réforme le jugement et constate la péremption de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui s'était borné à trancher une exception de compétence et un incident de péremption n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les appels formés contre le jugement du 4 décembre 2003 ;

Condamne la société SMABTP aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.