Tenant's Claim Against Landlord's Insurer for Artisan's Negligence Fails Due to Lack of Insurance Risk at Time of Policy Signing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire that damaged a leased hotel-café-restaurant, the tenant sought to hold the landlord's insurer, which had indemnified the landlord, liable to cover the claim against the artisan who performed painting work. The artisan's insurer rejected coverage, prompting the tenant to appeal a decision denying his demand for the artisan's insurer to guarantee the artisan, arguing the appellate court erred by not considering previously submitted evidence and failing to investigate the oral formation of an insurance contract and potential insurer fraud regarding a policy allegedly signed after the loss occurred. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the appeal, reasoning that the party making the claim bears the burden of proof, and the appellate court properly determined, based on its assessment of the evidence, that the loss was already realized at the time the artisan's professional liability policy was signed, negating the necessary element of risk (aléa) for a valid insurance contract, and thus the insurer owed no guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1964 du code civil, article 1382 du code civil, Art. 700 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Tenant's Claim Against Landlord's Insurer for Artisan's Negligence Fails Due to Lack of Insurance Risk at Time of Policy Signing: The artisan's insurer rejected coverage, prompting the tenant to appeal a decision denying his demand for the artisan's insurer to guarantee the artisan, arguing the appellate court erred by not considering previously submitted evidence and failing to investigate the oral formation of an insurance contract and potential insurer fraud regarding a policy allegedly signed after the loss occurred. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the appeal, reasoning that the party making the claim bears the burden of proof, and the appellate court properly determined, based on its assessment of the evidence, that the loss was already realized at the time the artisan's professional liability policy was signed, negating the necessary element of risk (aléa) for a valid insurance contract, and thus the insurer owed no guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the request based on this article and condemned the appellant to pay a sum to the opposing party.
The Court rejected the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois, pris en leurs trois premières branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 26 mai 2005 et 2 juin 2005) que M. X... exploitait un fonds de commerce hôtel-café-restaurant dans l'immeuble propriété de M. Y..., assuré auprès de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Axa assurances actuellement dénommée Axa France (la société Axa) ; que M. X... a chargé M. Z..., artisan, d'y effectuer des travaux de peinture ; que le 25 août 1992, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble ; que par un arrêt définitif du 16 janvier 2001, la société Axa a été condamnée à indemniser son assuré M. Y... ; que par acte d'huissier de justice du 20 août 2002, la société Axa a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation ;
que M. X... a appelé en garantie M. Z... et son assureur la société Axa ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande aux fins de voir condamner la société Axa à garantir M. Z..., alors, selon le moyen :
1 / que, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ;
qu'en refusant de statuer au vu du rapport de l'enquêteur de la société Axa au motif que ledit rapport n'avait pas été produit en cause d'appel, alors que cette pièce avait déjà été produite en première instance, la cour d'appel a violé l'article 132, pris en son alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. X..., si la signature d'une police d'assurance, le 4 septembre 1992, par M. Z..., n'était pas la réitération, par écrit, d'un contrat d'assurance de responsabilité civile conclu oralement le 28 juillet 1992, sous la forme de l'émission d'une note de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 et L. 121-15 du code des assurances et de l'article 1964 du code civil ;
3 / qu'en ne recherchant pas si, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance de responsabilité civile de M. Z... aurait été conclu le 4 septembre 1992, la compagnie d'assurance ne se serait pas livrée à une fraude en couvrant un sinistre qu'elle savait déjà réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c'est sans encourir le grief de la première branche que l'arrêt retient que M. X... vantait la page 10 d'un rapport établi par un agent d'Axa, duquel il résulterait que le contrat litigieux n'était que la reprise de la responsabilité d'un assureur précédant ; que cependant ce rapport n'était pas versé aux débats et qu'en tout état de cause, il n'en était fait état dans aucun des bordereaux de communication de pièces ; que le rapport de l'expert judiciaire faisait quant à lui état, au contraire, de l'affirmation du conseil de l'assureur selon laquelle M. Z... avait été radié par son précédent assureur en août 1991, pour défaut de prime, et n'était plus assuré ;
Et attendu, d'autre part, que le juge apprécie l'existence de l'aléa exigé pour la validité du contrat en se situant au moment de la rencontre des volontés des parties ; que l'arrêt retient que le contrat litigieux couvrait la responsabilité professionnelle d'artisan peintre de M. Z... ; que la destruction de l'une des choses sur laquelle l'artisan intervenait était l'un des risques couverts ; que s'agissant du dommage affectant les lieux exploités par M. X..., il était déjà réalisé à la date de souscription du contrat d'assurance le 4 septembre 1992, ce que M. Z... n'ignorait pas, puisque, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, il était revenu dès le lendemain sur les lieux et avait alors fait une déclaration à la gendarmerie ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que l'assureur ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.