Legislator Jurisprudence & Législation
05-14620 Généré par l'IA

Insurance Aggregation of Prior Disability Payments for New Pension Eligibility

Numéro de cause 05-14620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who sustained two work accidents, the first resulting in a 45% permanent disability pension and the second in a 7% capital indemnity, sought a combined 52% pension, which was refused by the insurer, and the appellate court granted the request by ruling that all prior permanent disability rates, regardless of whether they qualified for a pension or capital payment, must be aggregated to determine eligibility for a new pension option. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the option for a victim to choose a pension or capital indemnity upon a subsequent accident, when the total permanent disability rate reaches or exceeds 10%, only applies if the victim had a permanent disability rate of less than 10% following the previous accident(s), thereby violating the relevant Social Security Code articles by allowing aggregation when the first disability already resulted in a pension.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurance Aggregation of Prior Disability Payments for New Pension Eligibility: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the option for a victim to choose a pension or capital indemnity upon a subsequent accident, when the total permanent disability rate reaches or exceeds 10%, only applies if the victim had a permanent disability rate of less than 10% following the previous accident(s), thereby violating the relevant Social Security Code articles by allowing aggregation when the first disability already resulted in a pension.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale assureur reconsidération de la rente AI assurance d'invalidité victime d'accident

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited as the procedural basis for quashing the appellate decision without referral.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale

These articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the option for annuity or capital indemnity following successive work accidents.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural basis for quashing the appellate decision without referral.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a successivement été victime de deux accidents du travail les 1er mars 1988 et 18 juillet 2001, dont le premier a donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % et le second à l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux de 7 % ; qu'il a sollicité l'attribution d'une rente au taux de 52 % qui lui a été refusée par la CPAM ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'indiquant que la somme des taux d'incapacité permanente partielle ne doit pas prendre en compte les taux antérieurs égaux ou supérieurs à 10 %, il s'en déduit que pour l'application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, doivent être additionnés le nouveau taux inférieur à 10 % et les taux antérieurs inférieurs, égaux ou supérieurs à 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.