Insurer Pension Reduction Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an industrial accident, an insurer initially granted a pension based on a 30% incapacity rate, later reduced to 20% by the incapacity litigation tribunal; subsequently, the employer sought a declaration that the initial pension award decision was unenforceable from the general social security litigation jurisdiction. The Court of Cassation overturned the appellate court's ruling which had deemed itself competent based on the employer's arguments relating to procedural compliance under general social security provisions, reasoning instead that the employer's recourse, even if framed as challenging inopposability, was effectively aimed at preventing the capitalization of the pension award for contribution calculation, an issue that falls within the technical social security litigation jurisdiction where the employer has an effective recourse to contest the decision, thereby violating the relevant articles of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1, L. 143-1 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, Art. 627 du nouveau code de procédure civile, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Insurer Pension Reduction Dispute Jurisdiction: The Court of Cassation overturned the appellate court's ruling which had deemed itself competent based on the employer's arguments relating to procedural compliance under general social security provisions, reasoning instead that the employer's recourse, even if framed as challenging inopposability, was effectively aimed at preventing the capitalization of the pension award for contribution calculation, an issue that falls within the technical social security litigation jurisdiction where the employer has an effective recourse to contest the decision, thereby violating the relevant articles of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal wrongly declared itself competent to rule on the merits of the employer's request.
This article was cited in the operative part as the basis for quashing the contested decision without referral.
This article was cited in the operative part to reject the claim for costs based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Besançon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme X..., salariée de la société Stanley Tools (la société), le 4 décembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 5 avril 2000 une décision attributive de rente pour un taux d'incapacité de 30 % ; que sur la contestation de l'employeur, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement en date du 24 octobre 2004, réduit ce taux à 20 % ; que la société a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour se déclarer compétente pour connaître de cette demande et statuer sur le fond, la cour d'appel énonce que bien que limité dans son objet à l'inopposabilité de la rente, le nouveau recours de l'employeur est fondé non sur des motifs d'ordre médical relatif à l'imputabilité de l'incapacité permanente partielle de la victime à l'accident du travail, mais sur le respect des dispositions générales du code de la sécurité sociale régissant la procédure de prise en charge des accidents du travail et les rapports entre les caisses et les employeurs à cet égard , litiges non expressément visés à l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale et relevant dès lors du contentieux général visé à l'article L. 142-1 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours introduit par la société devant la juridiction du contentieux général tendait en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations accidents du travail de la décision attributive de rente à sa salariée et que l'employeur qui reçoit un double de la décision bénéficie d'un recours effectif et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale incompétente pour connaître de la demande formée par la société Stanley Tools tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
Condamne la société Stanley Tools aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanley Tools ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.