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05-20902 Généré par l'IA

Victim's Armed Response to Provocation Constitutes Contributory Fault in Shooting.

Numéro de cause 05-20902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The victim of a shooting, who was lured to a residence by insulting and provocative telephone calls, was denied full compensation by the lower court, which ruled that the victim's action of going to the location armed with a knife did not constitute fault contributing to the aggression, especially since the armed assailant had disarmed the victim before the shooting, and the victim was not in an aggressive posture when shot. The high court overturned this decision, reasoning that the victim knowingly proceeding to a potentially dangerous location while armed, despite being provoked, constituted a fault that could justify reducing or denying compensation under the relevant criminal procedure article.

Regeste Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Victim's Armed Response to Provocation Constitutes Contributory Fault in Shooting: The high court overturned this decision, reasoning that the victim knowingly proceeding to a potentially dangerous location while armed, despite being provoked, constituted a fault that could justify reducing or denying compensation under the relevant criminal procedure article.

Mots-clés

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responsabilité partagée de la victime légitime défense tentative d'assassinat insulte infractions à la législation sur les armes homicide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale

The Court of Cassation overturned the appellate decision based on the application (or misapplication) of this article regarding the reduction of victim compensation due to victim fault.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on a request for costs made by M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1998, M. X..., alors qu'il avait reçu le jour même de son ancienne amie, Mme Y..., du compagnon de celle-ci, M. Z... ainsi que de M. A..., plusieurs appels téléphoniques d'insultes et de provocation à l'affrontement puis d'incitation à une rencontre le soir même chez Mme Y..., a été victime au domicile de cette dernière, d'un coup de feu dans la tête tiré par M. Z... ; que M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour dire que la réparation du préjudice de M. X... devait être intégrale en l'absence de comportement fautif de sa part, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été victime d'un guet-apens ; qu'il a été attiré dans les lieux où il a été agressé par un message téléphonique le provoquant en l'insultant ; que le fait qu'il s'y soit rendu armé d'un couteau dont il avait été délesté au moment de l'agression n'est pas constitutif d'une faute ayant concouru à la réalisation des faits alors qu'il y a eu préméditation, que le tir a été porté à bout touchant et qu'il n'était pas lui-même en position d'agression ; qu'en particulier, c'est à tort que le Fonds de garantie des victimes d'infractions le décrit comme menaçant au moment de la réalisation de l'infraction, pour avoir brandi un couteau alors qu'il résulte expressément des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation que dans les bousculades préalables au coup de feu, M. A... avait pu, selon ses propres déclarations s'emparer du couteau et le jeter par la fenêtre ; que par ailleurs, la victime n'était plus en possession de la bouteille qu'elle avait simplement saisie sur une table dans la pièce, n'en étant pas porteur à son arrivée ; qu'enfin, l'ensemble des éléments techniques ont permis de conclure que la victime n'était pas en position de défense au moment du tir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement de la victime armée dans le lieu du crime où elle se savait menacée caractérisait sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.