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05-13705 Généré par l'IA

Petites récoltes v. La petite cueillette Trademark Infringement Dispute

Numéro de cause 05-13705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where the holder of the trademark "Petites récoltes" for alcoholic beverages sued another company for trademark infringement regarding its use of the mark "La petite cueillette" for identical products. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision; although the lower court correctly found the initial mark distinctive because the term "petites récoltes" was evocative rather than merely descriptive of the wine type, it erred in its finding of infringement by only considering the dominant verbal element of the second mark ("la petite cueillette") while failing to sufficiently justify why the other distinctive elements of that complex mark (format, label color, origin mentions) were insignificant in assessing the likelihood of consumer confusion.

Regeste Legislator

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article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Etablissements Nicolas aux dépens; Petites récoltes v. La petite cueillette Trademark Infringement Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision; although the lower court correctly found the initial mark distinctive because the term "petites récoltes" was evocative rather than merely descriptive of the wine type, it erred in its finding of infringement by only considering the dominant verbal element of the second mark ("la petite cueillette") while failing to sufficiently justify why the other distinctive elements of that complex mark (format, label color, origin mentions) were insignificant in assessing the likelihood of consumer confusion.

Mots-clés

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violation du droit à la marque produits concernés décision partielle risque de confusion marques descriptives marque

Dispositions légales citées

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article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle
The provision was cited in the reasoning leading to the partial annulment (cassation) concerning the assessment of the likelihood of confusion.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied when the Court rejected the claims for indemnification under this provision.
Condamne la société Etablissements Nicolas aux dépens
The costs (dépens) were imposed on the appellant company in the final operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle

The provision was cited in the reasoning leading to the partial annulment (cassation) concerning the assessment of the likelihood of confusion.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied when the Court rejected the claims for indemnification under this provision.

Condamne la société Etablissements Nicolas aux dépens

The costs (dépens) were imposed on the appellant company in the final operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Nicolas, titulaire de la marque "Petites récoltes" pour désigner des boissons alcooliques, a assigné la société Bouquet de Loire en contrefaçon pour avoir déposé et utilisé la marque "La petite cueillette" afin de désigner des produits identiques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bouquet de France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la marque "Petites récoltes" pour défaut de caractère distinctif, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de caractère distinctif le signe qui est simplement de nature à désigner une caractéristique du produit ou du service, indépendamment du point de savoir si ce signe est ambivalent ; que pour rejeter la demande de nullité de la marque "Petites récoltes" assignée à la désignation de petits vins régionaux et, ce, en considération de son caractère distinctif, la cour d'appel retient que l'élément distinctif prépondérant est le terme "petite" parce que le mot table sur deux registres, celui d'une origine moins noble du produit (= un petit vin), mais aussi plus proche du public, le terme comportant une certaine connotation affective ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le signe "Petites récoltes" décrivait le type de produit qu'elle devait distinguer, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expression "petites récoltes" est arbitraire dans son emploi pour distinguer du vin et n'est pas utilisée par les professionnels ou le public pour désigner exclusivement des vins de pays, et que le choix commun de l'adjectif "petite" est prépondérant pour désigner des produits vinicoles du pays, parce que ce mot joue sur deux registres, celui d'une origine moins noble du produit, mais aussi celui, plus proche du public, d'une certaine connotation affective, la cour d'appel n'a pas constaté que ce vocable décrivait le type de produit qu'il devait distinguer, mais qu'il en était évocateur, et a pu en déduire qu'il était distinctif ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour accueillir l'action en contrefaçon, la cour d'appel retient que, si la marque de la société Nicolas est purement dénominative, tandis que celle de la société Bouquet de Loire associe dans un ensemble complexe une expression, un format et une couleur d'étiquette ainsi que les mentions d'origine du vin, du taux d'alcool et du lieu d'embouteillage, il n'empêche que, dans l'esprit du consommateur moyen, l'élément qui frappe dans la marque de la société Bouquet de Loire est, en la voyant ou en la prononçant, l'expression "la petite cueillette", qui la caractérise et produit l'effet déterminant de distinctivité ;

Attendu qu'en menant l'examen du risque de confusion pouvant résulter de la similitude des signes en présence au regard de leur seul élément verbal, fût-il dominant, mais sans préciser les raisons pour lesquelles les autres éléments de la marque complexe seconde étaient, non point dominants, mais insignifiants au point de ne pouvoir constituer des facteurs pertinents d'examen, notamment quant à la possibilité de parer à ce risque de confusion, y compris pour désigner des produits identiques ou similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Etablissements Nicolas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.