Legislator Jurisprudence & Législation
06-11389 Généré par l'IA

Neighboring Property Water Flow Interruption Lawsuit Admissibility

Numéro de cause 06-11389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision, which found that an action filed in February 2004 was admissible because the construction work performed in March 2003 by one party, involving the installation of a drain and metal strainer and the removal of an open ditch on their property, had demonstrably interrupted the flow of water onto the neighboring property, thereby legally justifying the maintenance of the lawsuit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Neighboring Property Water Flow Interruption Lawsuit Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau action en révocation servitude de conduites nécessaires action en paiement d'entretien servitude de source zone de protection des eaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order deciding the appeal's outcome (rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited for the decision regarding the awarding of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order deciding the appeal's outcome (rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited for the decision regarding the awarding of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que les travaux de pose d'un drain, d'une crépine métallique et la suppression d'une rigole à ciel ouvert, réalisés en mars 2003 par le GAEC Pouiller sur sa parcelle, avaient interrompu l'écoulement de l'eau vers la parcelle de Mmes X..., la cour d'appel, qui en a déduit que la citation devant le premier juge du 19 février 2004 était recevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Pouiller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le GAEC Pouiller à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande du GAEC Pouiller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.