Material Error in Damages Calculation Rectified by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional who had previously been held liable for damages appealed a decision ordering him to pay definitive damages of €176,084, arguing that the appellate court erred by failing to deduct a provisional payment of €48,750 already awarded, thus violating the principle of full but non-enriching reparation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the omission to subtract the provisional sum from the final award was merely a material error, which the court proceeded to rectify by amending the judgment to clarify that the final sum included the previously awarded provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Material Error in Damages Calculation Rectified by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the omission to subtract the provisional sum from the final award was merely a material error, which the court proceeded to rectify by amending the judgment to clarify that the final sum included the previously awarded provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rectification of a material error in the lower court's ruling regarding the inclusion of a provisional indemnity.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., notaire, dont la responsabilité professionnelle a été reconnue par un précédent arrêt irrévocable du 6 mars 2003, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2005) de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 176 084 euros en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale implique que l'indemnisation accordée aux prétendues victimes ne leur procure pas un enrichissement ; qu'en l'espèce, l'arrêt en date du 6 mars 2003 avait d'ores et déjà alloué une provision d'un montant de 48 750 euros à titre de provision ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé que cette provision avait été versée aux époux Y... ; qu'en omettant de soustraire le montant de cette provision à la somme allouée aux époux Y... à titre de dommages-intérêts définitifs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, que l'arrêt, après avoir fixé à 176 084 euros le montant des préjudices subis par les époux Y... et dit qu'il devra être tenu compte de la provision de 48 750 euros allouée par l'arrêt du 6 mars 2003, a condamné M. X... au paiement de la somme de 176 084 euros, avec intérêts capitalisés, sans déduire de celle-ci le montant de l'indemnité provisionnelle ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, après les termes :
"condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 176 084 euros", sera ajoutée la phrase : "en ce compris l'indemnité provisionnelle de 48 750 euros au paiement de laquelle il a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 6 mars 2003" ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.