Public Official Defamation: Civil Action Joinder Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a public official sues for defamation concerning the exercise of their public duties, the civil action must be joined with the public criminal action, a rule of public policy that requires the civil judge to decline jurisdiction; consequently, the appellate court erred by rejecting the claim, based on procedural defects in the initial filing regarding the specific articles cited under the relevant defamation law, when the subject matter clearly fell under the scope of the law mandating judicial non-competence for separate civil proceedings in such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, article 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, article 29 de la loi du 29 juillet 1881, article 31 de la loi de 1881, article 53 de la loi du 29 juillet 1881, article 1015 du nouveau code de procédure civile; Public Official Defamation: Civil Action Joinder Mandate: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning defamation were the substantive basis for the finding that the civil court lacked competence.
This article was cited as the substantive law applicable to the case concerning defamation against a public official.
This article concerning defamation against a public official was implicitly used in the grounds for cassation.
Although mentioned in the reasoning by the lower court, it was not used in the dispositive orders.
This article concerning general civil liability was mentioned in the context of the initial claim but not used in the final decision to quash the judgment.
This article concerns the procedure for the Supreme Court to raise an issue on its own motion, mentioned before the main ruling.
This procedural article was used to rule that there was no need for referral after cassation.
The dispositive explicitly orders the appellant (M. X...) to pay the costs of the Supreme Court proceedings and the lower court proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de se déclarer doffice incompétent ;
Attendu que dans son édition de septembre 2003, le journal "A La Une" a publié un article visant M. X... intitulé "Où était le maire de Vichy" ; que M. X... estimant que cet article contenant des assertions portant atteinte à son honneur et à sa considération a fait citer l'association "A La Une"et M. Y..., directeur de la publication afin de les voir condamner tant sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que sur celui de l'article 1382 du code civil au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé par motifs tant propres qu'adoptés que la mention de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 était ambivalente dès lors que l'assignation ne citait ni diffamation ni injure, que son association à l'article 1382 du code civil était impossible, que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, n'avaient pas été respectées et que M. X... invoquait dans l'assignation le discrédit jeté sur sa façon d'exercer ses fonctions de maire alors que l'article 31 de la loi de 1881 n'était pas mentionné, complétant la confusion née de cette rédaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication des propos litigieux qui concernaient un citoyen chargé d'un mandat public, relevait des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel qui était dès lors tenue de se déclarer incompétente a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction civile incompétente ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.