Heir's Contest of Quarry Exploitation Authorization and Alleged Estate Concealment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir contested the validity of a quarry exploitation authorization granted by the deceased parent to the appellant, who was the director of the company operating the quarry, alleging the appellant profited without compensation based on a forged document and committed concealment of estate assets. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the authorization was given to the company, not the individual, and the authorization imposed no royalty obligation, there was no demonstrated fraud or concealment of an estate asset or claim by the individual heir to justify excluding him from the estate distribution or requiring him to account for profits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Heir's Contest of Quarry Exploitation Authorization and Alleged Estate Concealment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the authorization was given to the company, not the individual, and the authorization imposed no royalty obligation, there was no demonstrated fraud or concealment of an estate asset or claim by the individual heir to justify excluding him from the estate distribution or requiring him to account for profits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Raymond X... et Marie-Gabrielle Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1984 et 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes Yvette Z... et Jeanne A... et MM. B... et Albert X... ; que Mme A..., qui a contesté la validité de l'autorisation d'exploiter une carrière donnée par Marie-Gabrielle Y... à son fils, Albert, président-directeur-général de la SA X..., a fait valoir que ce dernier avait exploité, sans contrepartie, cette carrière dépendant de l'actif successoral sur la base d'un faux en écritures et qu'il devait rapporter les profits obtenus et être, en outre, frappé des peines du recel sur ces sommes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 novembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. Albert X... ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 397 891,93 euros, en raison du recel successoral par lui commis ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'autorisation d'exploiter la carrière avait été donnée non pas à M. Albert X... mais à l'entreprise qu'il dirigeait alors, d'autre part, qu'il n'était pas davantage contesté que la carrière avait été effectivement exploitée par cette entreprise et non par ce dernier, enfin, que cette autorisation ne mettait pas à la charge de l'exploitant le paiement d'une redevance quelconque, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'écarter de ces éléments que M. Albert X... s'était rendu coupable d'une quelconque fraude de nature à rompre l'équilibre du partage dès lors que n'était aucunement faite la démonstration de la dissimulation ou du détournement d'un bien ou d'une créance de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir et dire et juger que M. Albert X... doit rapporter à la succession la somme de 397 891,93 euros ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme A... ait soutenu devant la cour d'appel que M. Albert X... avait pu bénéficier, de la part de sa mère, d'une donation indirecte par l'intermédiaire de l'autorisation d'exploitation de la carrière concédée à la SA X... ; que le moyen, nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X... et Mme Z... la somme totale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.