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06-10966 Généré par l'IA

Garage Owner v. Client

Numéro de cause 06-10966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A garage owner sued a client for payment for repairs and storage fees, and the appellate court ordered the client to pay specified amounts. The Supreme Court rejected the client's appeal, finding that the grounds raised in the appeal merely sought to challenge the trial court's unfettered assessment of the submitted evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Garage Owner v. Client: The Supreme Court rejected the client's appeal, finding that the grounds raised in the appeal merely sought to challenge the trial court's unfettered assessment of the submitted evidence.

Mots-clés

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commandement de payer action en indemnité responsabilité du locataire moyens invocables honoraires d'avocat violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal itself.
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of the lawyer's claim for costs.
l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of the lawyer's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal itself.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the lawyer's claim for costs.

l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of the lawyer's claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., garagiste, a assigné Mme Y... en paiement de travaux de réparations et de frais de gardiennage ; que la cour d'appel (Limoges, 22 juin 2005) a condamné celle-ci au paiement de certaines sommes ;

Attendu que le moyen, qui ne tend en ses deux branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.