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05-15541 Généré par l'IA

Commercial Agents' Indemnity Claim Against Original Principal Time-Barred Status

Numéro de cause 05-15541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Commercial agents sued the company that succeeded their original principal for termination indemnity after being denied access to their office, and that company subsequently called the original principal into warranty, leading to the latter later being sued directly by the agents; the appellate court incorrectly dismissed the agents' claim against the original principal as untimely because it was filed more than one year after contract termination, when the court should have recognized that the required notice of intent to claim rights was satisfied because the original principal was brought into warranty within the one-year period following the contract's cessation, thereby violating the relevant commercial code provision regarding the time limit for claiming indemnity.

Regeste Legislator

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Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce, Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Commercial Agents' Indemnity Claim Against Original Principal Time-Barred Status: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Mots-clés

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agent contrat commercial résiliation en temps inopportun délai de résiliation durée de la responsabilité action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce
This provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly applying the time limit for claiming compensation.
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the dispositive to impose legal aid costs on the condemned party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce

This provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly applying the time limit for claiming compensation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers

This is the core decision ordering the annulment of the appealed judgment.

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive to impose legal aid costs on the condemned party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... étaient agents commerciaux de la société Sovibress qui a cédé son fonds à la société vendéenne des viandes ; que celle-ci leur ayant interdit l'accès au bureau mis à leur disposition, les époux X... l'ont assignée en paiement d'une indemnité de rupture ; qu'elle a appelé en garantie la société Sovibress, qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Les 3 Arad, elle-même absorbée ensuite par la société Les jeunes bovins de l'Ouest ;

Attendu que pour déclarer les demandes des époux X... irrecevables, l'arrêt retient qu'ils n'ont formé de demande en paiement de l'indemnité de cessation de contrat à l'encontre de la société Sovibress que par conclusions du 16 février 2001, largement plus d'un an après la rupture du contrat le 8 février 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux X... avaient assigné la société Comptoir vendéen des viandes en paiement de l'indemnité compensatrice le 13 avril 1999, laquelle société avait, le 22 novembre 1999, appelé en garantie la société Sovibress, ce dont il résultait que celle-ci, dans l'année de la cessation du contrat, s'était vu notifier que les époux X... entendaient faire valoir leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Les jeunes bovins de l'Ouest aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.