Social Security Penalties Upheld for Non-Payment of Contributions by Corsican Free Zone Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed decisions from a social security tribunal that upheld two administrative penalty orders for non-payment of health insurance contributions, despite the appellant claiming eligibility for an exemption provided for businesses operating in free zones whose income did not exceed the social security ceiling. The high court rejected the appeal, reasoning that the specific Corsican free zone in question, established by a 1996 law, was not among those explicitly enumerated by the law granting the social security contribution exemption for non-agricultural self-employed professions, thus rendering the appellant's claim for exoneration inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne M. X... aux dépens; Social Security Penalties Upheld for Non-Payment of Contributions by Corsican Free Zone Business: The high court rejected the appeal, reasoning that the specific Corsican free zone in question, established by a 1996 law, was not among those explicitly enumerated by the law granting the social security contribution exemption for non-agricultural self-employed professions, thus rendering the appellant's claim for exoneration inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeals.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° C 05-18.905 et n° Z 05-18.902 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu que M. X... a formé deux pourvois en cassation contre les jugements (tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 13 septembre 2004) lesquels, rejetant ses recours, ont validé deux contraintes qui lui avaient été délivrées les 29 décembre 2003 et 9 janvier 2004 par la caisse Réunion des assureurs maladie de Corse aux motifs que ses revenus ne dépassaient pas 40 % du plafond de la sécurité sociale et que le bénéfice de la zone franche ne lui était pas applicable ;
Attendu que M. X... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors selon les moyens, que les personnes exerçant une activité non-salariée non agricole dans une zone franche ou dans une zone de redynamisation urbaine bénéficient d'une exonération de cotisations d'assurance maladie et maternité, durant cinq ans, dès lors que leurs revenus se situent dans la limite du plafond de sécurité sociale, fixé à 3042 fois le montant minimum de croissance pour l'année considérée ;
qu'en retenant cependant, pour priver M. X... du bénéfice des exonérations instituées en faveur des zones franches, que ses revenus ne dépassaient pas 40 % du plafond de la sécurité sociale, le tribunal des affaires se sécurité sociale a violé par fausse application l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996, le décret d'application du 12 février 1997 et l'article 146 de la loi du 28 décembre 2001 ;
Mais attendu que la zone franche de Corse créée par la loi n° 96-143 du 26 décembre 1996 ne figure pas dans celles qui ouvrent droit à l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 au profit des personnes exerçant une profession salariée non agricole dans les zones qu'elle détermine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.