Appeal Against State Curatorship Appointment Over Friend's Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court case involved an appeal against a decision that declared the curatorship of an elderly person vacant and assigned the State as the curator, despite a close friend offering to take on the role. The initial court had rejected the appeal based solely on the friend having no familial ties and the existing professional curator functioning adequately, without establishing that no one was capable of assuming the role. The high court overturned the lower court's decision, reasoning that the grounds provided were insufficient to legally establish the vacancy of the curatorship as defined by the civil code, thus depriving the judgment of its necessary legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 433 et 509-2 du code civil, Condamne l'UDAF du Var aux dépens; Appeal Against State Curatorship Appointment Over Friend's Offer: The initial court had rejected the appeal based solely on the friend having no familial ties and the existing professional curator functioning adequately, without establishing that no one was capable of assuming the role. The high court overturned the lower court's decision, reasoning that the grounds provided were insufficient to legally establish the vacancy of the curatorship as defined by the civil code, thus depriving the judgment of its necessary legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the failure of the lower court's decision to establish the vacancy of the curatorship.
This constitutes the main operative part of the decision, annulling the judgment below.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 433 et 509-2 du code civil ;
Attendu que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;
Attendu qu'un jugement du 9 janvier 2004, a placé M. X..., né le 6 février 1926, sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l'Union départementale des associations familiales du Var (l'UDAF) en qualité de curateur ; qu'un jugement du 13 septembre 2004 a constaté la vacance de la curatelle, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'UDAF du Var comme curateur d'Etat ; que M. X... a formé un recours contre la seconde décision en soutenant que la curatelle n'était pas vacante et qu'il n'y avait pas lieu de la déférer à l'Etat, M. Y..., un ami proche, acceptant d'être désigné comme curateur ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le tribunal se borne à énoncer que M. Y..., qui a déjà par le passé refusé d'assumer les charges de mandataire spécial de M. X... , n'a aucun lien de parenté avec le majeur protégé et que le travail de l'UDAF ne souffre d'aucune carence ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, insusceptibles de caractériser la vacance de la curatelle, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Condamne l'UDAF du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.