Fee Structure Challenge to Access to Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne party contested the fixed fees, specifically the proportional emolument due to the bailiffs' office representing the opposing party in an appeal concerning fee verification, arguing that the fee structure violated the right to access a judge due to its potential prohibitive cost. The court rejected this argument, reasoning that because the proportional emolument was calculated based on a multiple of a base unit subject to judicial review and was linked to the complexity and interest of the specific dispute before the appellate court, the judge properly assessed that the resulting fee was not disproportionate and therefore did not infringe upon the right of access to justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la Spedidam aux dépens; Fee Structure Challenge to Access to Justice: The court rejected this argument, reasoning that because the proportional emolument was calculated based on a multiple of a base unit subject to judicial review and was linked to the complexity and interest of the specific dispute before the appellate court, the judge properly assessed that the resulting fee was not disproportionate and therefore did not infringe upon the right of access to justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the losing party (Spedidam) to pay the costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of Spedidam's request, likely related to costs under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 05-18.546 et n° S 05-19.562 ;
Donne acte au Syndicat national des artistes musiciens de France (le SNAM) du désistement de son pourvoi n° N 05-18.546 ;
Donne acte à la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) du désistement de son pourvoi n° S 05-19.562 en ce qu'il est dirigé contre le SNAM ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 13 juin 2005), que la Spedidam a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, fixant la rémunération de la SCP d'avoués Fanet, Serra, Ghidini ayant représenté le Syndicat national de l'édition phonographique devant cette juridiction ;
Attendu que la Spedidam fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé à une certaine somme le taux de l'émolument dont elle est débitrice envers la SCP Fanet, Serra, Ghidini, alors, selon le moyen, qu'il y a atteinte au droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, lorsque l'importance des frais à la charge de la partie qui agit en justice est de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ; qu'en énonçant que l'allocation d'un émolument proportionnel à l'avoué près la cour d'appel ne peut pas mettre en cause le principe du libre accès au juge, et en refusant de se demander si l'émolument proportionnel dû n'aurait pas été, si la Spedidam avait été à même d'en connaître le taux avant d'agir en justice, propre à l'empêcher objectivement de soumettre sa prétention au juge compétent pour en connaître, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'émolument proportionnel accordé à l'avoué était représenté par un multiple de l'unité de base qui pouvait être soumis à l'appréciation d'un juge et que le système de proportionnalité du tarif est lié au litige dont avait été saisie la cour d'appel, le premier président, qui s'est livré à une appréciation concrète des éléments de la cause pour évaluer les émoluments de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, a pu retenir que le montant des sommes exigées au titre de la rémunération de l'avoué n'était pas disproportionné et que le principe du droit d'accès à un tribunal n'avait pas été méconnu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Spedidam aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Spedidam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE