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06-11133 Généré par l'IA

Patient v. Cardiac Device Manufacturer (Moral Prejudice Claim Remanded)

Numéro de cause 06-11133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A patient, who received two implantable cardiac devices manufactured by the same company, sought damages after learning that the initial device model was subject to a market recall due to potential injury or death from wire rupture, and she also feared harm from the replacement device; the Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court failed to address the patient's specific claims regarding moral prejudice stemming from the persistent fear of future harm and the inability to live without this risk, thus violating the procedural requirement to rule on all submitted conclusions.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Patient v. Cardiac Device Manufacturer (Moral Prejudice Claim Remanded): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Mots-clés

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dispositifs médicaux indemnité pour tort moral condition de recevabilité rapports médicaux contradictoires responsabilité médicale allégations de santé

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's arguments concerning moral prejudice, as required by this article.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court explicitly preserved the lower court's dispositions concerning this article when partially quashing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's arguments concerning moral prejudice, as required by this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court explicitly preserved the lower court's dispositions concerning this article when partially quashing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le 23 mars 1992, un stimulateur cardiaque équipé d'une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à Mme X... souffrant d'une insuffisance cardiaque ; que le 1er février 1995, cette sonde, mal positionnée, a été remplacée par une sonde de marque Encor également fabriquée par la société TPLC ; qu'à la suite de ruptures sur certaines sondes de marque Accufix du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, Mme X... a sollicité une expertise en référé et recherché la responsabilité de la société TPLC ;

Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, sans répondre à ses conclusions invoquant l'existence d'un dommage lié à sa crainte de subir d'autres atteintes graves et à l'impossibilité d'être libérée du risque de rupture présenté également par la sonde de marque Encor et d'envisager ainsi sereinement son existence et son avenir, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société TPLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société TPLC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.