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05-10865 Généré par l'IA

Property Division and Set-Off in Co-Ownership Dispute

Numéro de cause 05-10865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a court decision that denied him the preferential attribution of a specific asset in a co-owned property division and ordered the netting of his claim against the estate with the estate's claim against him. The appellate court reasoned that a prior, final judgment mandating the division of property through physical partition or drawing lots precluded any subsequent claim for preferential attribution, as the two modalities were incompatible; furthermore, while the lower court did not explicitly find a legal set-off, the Court of Cassation upheld the decision because judicial compensation can be ordered even if the alleged claim does not meet all requirements for legal set-off, thereby justifying the netting of the respective obligations.

Regeste Legislator

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article 815-17 du code civil, 700 du nouveau code de procédure civile; Property Division and Set-Off in Co-Ownership Dispute: The appellate court reasoned that a prior, final judgment mandating the division of property through physical partition or drawing lots precluded any subsequent claim for preferential attribution, as the two modalities were incompatible; furthermore, while the lower court did not explicitly find a legal set-off, the Court of Cassation upheld the decision because judicial compensation can be ordered even if the alleged claim does not meet all requirements for legal set-off, thereby justifying the netting of the respective obligations.

Mots-clés

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partage de la propriété compensation de créances action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit foncier fortune détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for fees made by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle à son profit du lot n° 1 ;

Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 1991, a constaté que cette décision avait ordonné le partage en nature et, à défaut d'accord entre les parties, le tirage au sort des lots entre les co-héritiers ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'une telle modalité de partage est incompatible avec l'attribution préférentielle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision, devenue irrévocable, faisait obstacle à la demande d'attribution préférentielle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. André X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation de sa créance envers l'indivision, fondée sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil, avec la créance de l'indivision à son encontre, fondée sur celles de l'article 815-9 du même code ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la compensation légale, a ordonné la compensation ; qu'une compensation judiciaire peut être prononcée même quand la créance alléguée ne remplit pas toutes les conditions de la compensation légale ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. André X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. André X... et les consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.