Property Owner v. Utility Company Regarding Indemnity for Unlawful Occupation of Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a property owner who succeeded a grantor that had gratuitously allowed a utility company to install a transformer on the land indefinitely; upon resale of the property, the new owner sued the utility company for indemnity due to occupation after the agreement was terminated and, subsidiarily, for the removal of the transformer. The appellate court improperly declared itself incompetent to rule on the indemnity claim because it believed that adjudicating the claim would involve interfering with a public work, but the high court overturned this ruling, holding that a claim for damages resulting from an ongoing, irregular dispossession falls within the jurisdiction of the judicial courts, thereby violating the relevant law regarding jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAla loi des 17 et 24 août 1790, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owner v. Utility Company Regarding Indemnity for Unlawful Occupation of Land: The appellate court improperly declared itself incompetent to rule on the indemnity claim because it believed that adjudicating the claim would involve interfering with a public work, but the high court overturned this ruling, holding that a claim for damages resulting from an ongoing, irregular dispossession falls within the jurisdiction of the judicial courts, thereby violating the relevant law regarding jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law was violated by the Court of Appeal when it refused jurisdiction over the main indemnification claims concerning the irregular occupation of the land.
This article was cited when the Court rejected the request for costs made by the respondent company under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 17 et 24 août 1790 ;
Attendu que par acte du 16 octobre 1978, M. X... a mis un terrain à disposition d'Electricité de France (EDF) gratuitement et pour une durée indéterminée, pour y installer un transformateur destiné à l'alimentation du secteur ; qu'il a par la suite revendu le terrain à la SCI La Botte d'asperges (la société), dont il était le gérant ; que la société a fait assigner EDF devant le tribunal de grande instance de Nantes pour demander une indemnité à raison d'une occupation par EDF de son terrain, depuis la résiliation de la convention de mise à disposition des lieux et à titre subsidiaire, le déplacement du transformateur ;
Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a relevé que les conditions propres à caractériser l'existence d'une voie de fait, voire d'une emprise irrégulière n'étant pas réunies, il n'appartenait pas à la juridiction judiciaire de porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par un motif non critiqué, qu'EDF occupait toujours le terrain malgré un accord régulièrement dénoncé, alors que l'action indemnitaire en réparation des préjudices causés par la poursuite d'une dépossession irrégulière, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires principales de la SCI La Botte d'asperges en raison de l'occupation du terrain postérieure à la dénonciation de l'accord, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société EDF-GDF Services Nantes Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Botte d'asperges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.