Legislator Jurisprudence & Législation
05-19042 Généré par l'IA

Co-Ownership Assembly Annulment and Representation Validity

Numéro de cause 05-19042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two co-owners sued to annul a co-ownership general assembly, with one owner's claim based on the non-convocation of a corporate co-owner; the appellate court rejected this claim, reasoning that the corporate co-owner was represented by the liquidator of the majority shareholder, and further dismissed objections regarding unreceived documents by shifting the burden of proof to the plaintiff, and invalidated an objection concerning the lack of elected scrutineers by deeming the procedural breach caused no prejudice. The Supreme Court quashed the decision because the representation of the corporate co-owner by the majority shareholder's liquidator was improper, the burden of proving the proper dispatch of assembly documents rested with the managing entity, and stipulations in the co-ownership regulations regarding assembly procedures must be observed irrespective of demonstrated prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1842 du code civil, article 1315 du code civil, article 1134 du code civil, articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Co-Ownership Assembly Annulment and Representation Validity: The Supreme Court quashed the decision because the representation of the corporate co-owner by the majority shareholder's liquidator was improper, the burden of proving the proper dispatch of assembly documents rested with the managing entity, and stipulations in the co-ownership regulations regarding assembly procedures must be observed irrespective of demonstrated prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
copropriété actionnaire annulation civile personne morale représentation valable griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1842 du code civil

Cited as part of the legal basis when finding that the Court of Appeal violated the cited provisions regarding representation of the corporate entity.

articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967

Cited as part of the legal basis when finding that the Court of Appeal violated the cited provisions regarding representation of the corporate entity.

article 1315 du code civil

Cited as the legal basis when finding that the Court of Appeal wrongly placed the burden of proof regarding receipt of documents.

article 1134 du code civil

Cited as the legal basis when finding that the Court of Appeal erred in not enforcing a clause in the co-ownership regulations regarding the election of scrutineers.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum for legal costs to the plaintiff.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2005), que M. X... et la société Yacht club, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier" dénommé Yacht club en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2001 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence de convocation de la société Yacht club, l'arrêt retient que la société Yacht club a été effectivement représentée par M. Y..., avocat de M. Z..., ainsi qu'il ressort de la feuille de présence à l' assemblée du 6 avril 2001, étant précisé que M. Z... a agi en qualité du mandataire liquidateur de la société Meyronne en liquidation judiciaire depuis le 12 avril 1999 et qui détenait et détient toujours la totalité des parts de la société Yacht club, laquelle par jugement du 3 mai 2001, a été aussi déclarée en liquidation judiciaire avec patrimoine commun avec la société Meyronne, que par suite, M. X... était sans qualité pour assigner le 23 mai 2001 au nom de la société Yacht club alors en liquidation, et qu'il ressort de tous ces éléments que son action en nullité, pour défaut de convocation de la société Yacht club, est à la fois irrecevable et mal fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Meyronne détient la totalité des parts de la société Yacht club ne lui donnait pas qualité pour la représenter à l'assemblée générale du 6 avril 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence de réception des documents sur lesquels l'assemblée était amenée à se prononcer, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve nullement qu'au contraire des autres copropriétaires, il n'aurait pas reçu les documents sur lesquels l'assemblée générale a été amenée à se prononcer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au syndic de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été joints aux convocations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle était fondée sur l'absence d'élection de deux scrutateurs, l'arrêt retient que si, selon l'article 70-1 du règlement de copropriété, l'assemblée générale doit élire au début de chaque réunion deux scrutateurs, cette formalité n'est cependant pas prévue à peine de nullité, et que son défaut n'a causé aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Yacht club aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Yacht club à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.