Material Supplier v. Contractor and Project Manager over Abandoned Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a construction project was abandoned, a company that had ordered materials sued the contractor for compensation; in response, the client company sought a guarantee from the main contractor and the project manager, arguing they were responsible for the failure. The appellate court dismissed the guarantee claim by misinterpreting the client's alternative request for a stay of proceedings as an admission that the guarantee claim was premature, thereby violating procedural rules by modifying the object of the dispute, leading the Supreme Court to partially quash the decision regarding the guarantee claim and refer that specific issue back for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Material Supplier v. Contractor and Project Manager over Abandoned Construction: The appellate court dismissed the guarantee claim by misinterpreting the client's alternative request for a stay of proceedings as an admission that the guarantee claim was premature, thereby violating procedural rules by modifying the object of the dispute, leading the Supreme Court to partially quash the decision regarding the guarantee claim and refer that specific issue back for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article for annulling the lower court's decision because it had improperly modified the object of the dispute regarding the request for a stay of proceedings.
This article was cited for ordering the losing parties to pay costs to one of the opposing parties (Smac Acieroïd).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2005), que la société Thifan industrie a confié à la société Smac Acieroïd la réalisation du lot couverture, bardage étanchéité du nouveau site de production de cartouches qu'elle souhaitait faire construire ; que le projet ayant été abandonné, cette dernière l'a assignée pour être indemnisée du coût des matériaux non réutilisables commandés pour ce chantier ; que la société Thifan industrie imputant la responsabilité de l'échec du projet à la société Boutillet, chargée du gros oeuvre, et à la société Atelier A3, maître d'oeuvre, a assigné ces dernières en garantie ;
Attendu que, pour débouter la société Thifan Industrie de sa demande en garantie, l'arrêt retient que celle-ci reconnaît elle-même que son appel en garantie est prématuré puisqu'elle sollicite subsidiairement un sursis à statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Thifan industrie se bornait à demander à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande principale de la société Smac Acieroïd, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a par confirmation du jugement débouté la société Thifan industrie de son appel en garantie envers les sociétés Atelier A 3 et Etablissements Boutillet, condamné la société Thifan industrie à payer 1 000 euros à la société Atelier A3 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Thifan industrie et les sociétés Atelier A3 et Etablissements Boutillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thifan industrie à payer à la société Smac Acieroïd la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.