Lessors' Repair Cost Claim Remanded Due to Procedural Error in Invoice Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a ruling that had denied a claim for removal and repair costs because the lessors allegedly provided no corresponding invoices. The Court of Cassation found that the appellate court violated procedural rules by failing to analyze three invoices explicitly presented by the claimants to support their request, thereby altering the scope of the dispute, and consequently remanded the case on that specific point to a differently constituted appellate court for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessors' Repair Cost Claim Remanded Due to Procedural Error in Invoice Consideration: The Court of Cassation found that the appellate court violated procedural rules by failing to analyze three invoices explicitly presented by the claimants to support their request, thereby altering the scope of the dispute, and consequently remanded the case on that specific point to a differently constituted appellate court for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for partially cassating the lower court's decision for failing to analyze submitted invoices.
This article governed the rejection of all demands concerning the costs mentioned therein.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de frais de débarras et de réparations locatives, l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2003) retient que les bailleurs ne versent aucune facture afférente à ces prestations ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les trois factures visées dans le bordereau de communication des pièces produites par les consorts X... au soutien de leur prétention, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en paiement de frais de débarras et de réparations locatives, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.