Legislator Jurisprudence & Législation
05-19787 Généré par l'IA

Co-owner's Preferential Attribution Claim Admissible During Matrimonial Liquidation Despite Prior Licitation Ruling

Numéro de cause 05-19787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a co-owner of an indivisively held property, whose spouse is in receivership, sought the preferential attribution of the property during the liquidation of their matrimonial regime following divorce, the court ruled that the request for preferential attribution was admissible because the prior decision establishing the sale by licitation did not definitively rule on this specific claim, nor did the relevant commercial code provisions (prior to the 2005 law) prohibit such a request when the initial proceedings before the commercial court had not yet ordered the definitive partition method; furthermore, the appeal regarding the non-extinction of the spouse's potential claim was declared inadmissible as it did not challenge any specific operative part of the contested judgment.

Regeste Legislator

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article 1351 du code civil, article L. 622-16 du code de commerce, REJETTE le pourvoi; Co-owner's Preferential Attribution Claim Admissible During Matrimonial Liquidation Despite Prior Licitation Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation du régime matrimonial conjoint vente commerciale droit exclusif dans la copropriété pacte successoral d'attribution action en partage successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du code civil
codecivil
article L. 622-16 du code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order determining the outcome of the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order determining the outcome of the appeal (the rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs/indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juin 2005), que M. X... et Mme Y..., qui se sont mariés le 15 juillet 1977 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, le 27 juillet 1988, un immeuble ; que, par jugement du 21 mars 2001, M X..., pharmacien, a été mis en redressement judiciaire, suite à la résolution du plan dont il avait bénéficié ; qu'après adoption d'un plan de cession, M. Z..., désigné commissaire à l'exécution du plan, a assigné, par acte des 18 et 19 décembre 2002, M. X... et Mme Y... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation du bien immobilier ; que le tribunal a constaté que les opérations de liquidation du régime matrimonial avaient été ordonnées par le jugement du 13 février 2004 ayant prononcé le divorce des époux et a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 300 000 euros ; que devant la cour d'appel, Mme Y... a demandé l'attribution préférentielle de l'immeuble ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, formée par Mme Y... et d'avoir renvoyé M. X... et Mme Y... devant le notaire désigné par le jugement du 13 février 2004 afin qu'il soit procédé aux opérations de partage ordonnées par le même jugement, alors, selon le moyen :

1 / que les immeubles du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective doivent être réalisés selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière, exclusives de toute attribution préférentielle au co-indivisaire du débiteur ; qu'en décidant néanmoins que le "Château de Maury", propriété indivise de M. X... et de son épouse Mme Y..., désormais divorcée, pouvait faire l'objet d'une demande d'attribution préférentielle formée par cette dernière dans le cadre des opérations de partage ordonné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges par décision du 13 février 2004, la cour d'appel a violé "l'article L. 622-16 ancien du code de commerce, devenu l'article L. 642-18" ;

2 / que la demande de partage par attribution préférentielle est irrecevable lorsque le partage a déjà été ordonné selon une autre modalité, telle que la vente sur licitation, par une décision judiciaire devenue irrévocable ; qu'en décidant que Mme Y... était recevable à demander l'attribution préférentielle du "Château de Maury" dans le cadre des opérations de partage ordonné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges par décision du 13 février 2004, car aucune juridiction n'avait statué de façon définitive sur cette question, bien que par décision du 12 février 2003, devenue irrévocable, le tribunal de commerce de Limoges ait constaté que Mme Y... n'était plus d'accord pour acquérir la part de son époux, ce qui rendait sans objet l'expertise devant permettre l'évaluation du bien aux fins de son attribution préférentielle, et ait en conséquence annulé l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant cette expertise, de sorte que cette décision avait définitivement exclu toute attribution préférentielle du bien, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 février 2003 et a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que saisie d'une action en partage de l'indivision ayant existé entre M. X... et Mme Y..., c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui n'étaient pas applicables, ni l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 février 2003 qui n'avait pas statué sur une demande d'attribution préférentielle ni ordonné le partage selon une autre modalité, que la cour d'appel a retenu que la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y... était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'extinction de la prétendue créance de Mme Y... à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'indivision existant entre les époux ne constitue pas une personne morale ayant la personnalité juridique de sorte que la créance née de l'indivision est une créance devant être déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre du conjoint débiteur, dans le délai prévu par la loi ou après un relevé de forclusion sollicité dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, faute de quoi elle est éteinte ; qu'en décidant que la créance éventuelle de Mme Y... était "une créance contre l'indivision" de sorte qu'elle n'avait pas à en effectuer la déclaration dans le cadre de la procédure collective suivie à l'égard de son époux et qu'elle ne saurait être forclose, bien qu'il s'agisse d'une créance éventuelle à l'encontre de son époux qui était l'objet d'une procédure collective et qu'elle devait déclarer dans le délai prévu par la loi, faute de quoi elle était éteinte, la cour d'appel a violé "les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, devenus les articles L. 622-24 et L. 622-26" ;

2 / que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en affirmant que la créance de Mme Y... trouvait son origine dans le partage consécutif au divorce des époux de sorte qu'elle n'avait pas à en effectuer la déclaration dans le cadre de la procédure collective suivie à l'égard de son époux, sans rechercher si cette créance qui, selon Mme Y..., avait pour origine le remboursement par elle, depuis le 8 mars 1992, du prêt ayant servi à financer l'acquisition du "Château de Maury" n'était pas née avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles "L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, devenus les articles L. 622-24 et L. 622-26" ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au refus de constater l'extinction de la créance de Mme Y... à l'encontre de M. X... ; que le moyen, qui est dirigé exclusivement contre l'un des motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.