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05-13441 Généré par l'IA

Kayaker Drowning Death Appeal Against Manufacturer and Rental Association Rejected

Numéro de cause 05-13441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the drowning death of an individual kayaking on a river using a rented craft, affirming the lower court's dismissal of claims against both the manufacturer and the rental association. The court reasoned that the manufacturer was not liable because the evidence showed the kayak deformed only after becoming wedged between tree trunks and being overwhelmed by the current, indicating the damage resulted from a failure in use or control rather than an inherent structural defect; concerning the association, the court found that as a professional service provider, it was held only to an obligation of means, which it satisfied by ensuring the river was navigable, providing necessary safety instructions and compliant equipment, and renting a generally reliable craft.

Regeste Legislator

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article 1383 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Kayaker Drowning Death Appeal Against Manufacturer and Rental Association Rejected: The court reasoned that the manufacturer was not liable because the evidence showed the kayak deformed only after becoming wedged between tree trunks and being overwhelmed by the current, indicating the damage resulted from a failure in use or control rather than an inherent structural defect; concerning the association, the court found that as a professional service provider, it was held only to an obligation of means, which it satisfied by ensuring the river was navigable, providing necessary safety instructions and compliant equipment, and renting a generally reliable craft.

Mots-clés

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bateaux de plaisance motifs de sécurité accident mortel association responsabilité pour dégâts d'eau transport fluvial et lacustre

Dispositions légales citées

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article 1383 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision is cited in relation to the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision is cited in relation to the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2005), que le jeune David X... est décédé par noyade alors qu'il descendait l'Aveyron à bord d'un kayak qu'il avait loué à l'association Sotratec (l'association) et qui avait été fabriqué par la société Rotomod (la société) ; que M. et Mme X... et leur fils Christophe (les consorts X...) les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre la société, alors, selon le moyen :

1 / que le producteur, gardien de la structure de la chose, peut voir sa responsabilité engagée si la chose est affectée d'un vice interne, même si elle n'est pas douée d'un dynamisme propre et dangereux ; qu'après avoir relevé l'existence d'une pliure "en cravate" du kayak, à l'origine de la mort de David X..., pliure qui était incontestablement la manifestation d'un vice interne du kayak, la cour d'appel a cru pouvoir exonérer la société de sa responsabilité comme gardienne de la structure de la chose, au motif que le dommage ne résultait pas du dynamisme propre du kayak ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2 / que tout producteur est de plein droit responsable du dommage causé par un défaut de sécurité de son produit ; que les consorts X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le kayak à l'origine de l'accident n'offrait pas la sécurité à laquelle la victime pouvait légitimement s'attendre ; que saisie de cette prétention, la cour d'appel aurait dû rechercher si le kayak ne présentait pas effectivement un défaut de sécurité susceptible d'engager de plein droit la responsabilité de la société, producteur ; que faute de s'être livrée à une telle recherche, et pour s'être réfugiée derrière l'absence de dynamisme propre et dangereux du kayak, motif inopérant à exonérer le producteur de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil, interprétés à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie et de l'expertise diligentée dans le cadre de cette enquête que le kayak n'a eu aucun comportement défectueux en cours d'utilisation normale et ne s'est plié que par suite du coincement de la pointe entre deux troncs d'arbres en bordure de la rive, ce qui a entraîné le pivotement de l'embarcation, son chavirement et son remplissement d'eau, causant sa déformation sous l'influence du fort courant existant dans cette partie de la rivière ; que, dès lors, le dommage trouve son origine dans une défaillance dans l'usage, la direction ou le contrôle de la chose, éléments qui caractérisent la garde du comportement ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il résulte que le kayak n'était pas affecté d'un vice interne, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire que la société ne pouvait être tenue pour responsable de l'accident ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait mis l'association hors de cause, alors, selon le moyen :

1 / que le loueur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat pour les dommages causés par les vices internes de la chose qu'il loue, et que le manquement à cette obligation peut être invoqué par les tiers au contrat de bail, sans que ceux-ci n'aient à établir l'existence d'une faute du bailleur ; que pour mettre hors de cause l'association, les juges du fond se sont fondés sur sa prétendue absence de faute ; que ces motifs étaient tout à fait inopérants à exonérer l'association, bailleur, de sa responsabilité, laquelle était engagée à l'égard des consorts X..., tiers au contrat, en raison du seul manquement par le bailleur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2 / que le bailleur a le devoir de se renseigner sur les produits qu'il loue au public, et que le manquement à un tel devoir constitue une négligence, susceptible d'engager la responsabilité du bailleur si elle a causé un dommage ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de l'association, les juges du fond ont considéré qu'elle avait mis à la disposition de David X... un "modèle considéré par les professionnels comme relativement performant, stable et sécurisant" et que "le kayak litigieux était fabriqué par une société se présentant comme spécialiste et "premier fabricant français de canoës-kayaks" et présentant dans ses plaquettes publicitaires le kayak modèle "Cadence" comme "stable et performant, robuste et bien équipé, très sécurisant" et utilisable sur des cours d'eau classés type IV (très difficiles) ou V (extrêmement difficiles)" ; que ces motifs, qui montraient que le seul effort de renseignement entrepris par l'association avait constitué à prendre connaissance des placards publicitaires de la société, étaient insuffisants à caractériser le respect, par le loueur, de son devoir de se renseigner sur les kayaks qu'il proposait à la location, et n'étaient pas suffisants pour écarter sa négligence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en tant que professionnel prestataire d'un service de location de canoës-kayaks, l'association était tenue d'une obligation générale de sécurité s'analysant en une obligation de moyens ; qu'aucun manquement particulier à cette obligation ne pouvait être imputée à cette association qui s'était personnellement assurée quelque temps avant l'accident de la navigabilité sans obstacle de la rivière non répertoriée comme dangereuse, qui avait fourni à la victime les consignes nécessaires à la navigation ainsi que les matériels de sécurité conformes aux prescriptions réglementaires et avait délivré une embarcation considérée comme relativement fiable par les professionnels et n'ayant pas atteint l'âge limite d'utilisation en location ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les consorts X... n'établissaient pas que le loueur avait manqué à son obligation de moyen de sécurité et que leur demande de dommages-intérêts dirigée contre celui-ci devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.