Legislator Jurisprudence & Législation
06-13408 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Judicial Expert Re-inscription Based on Medical Council Opinion

Numéro de cause 06-13408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an expert in oncology and plastic surgery, appealed the refusal of his re-inscription on the judicial expert list, arguing that the rejection was based on an erroneous negative opinion from the medical council, which the council later clarified was not the case. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly of judges based its decision to refuse re-inscription not on the contested opinion of the medical council, but rather on three civil court judgments finding the applicant liable toward patients and a prior disciplinary warning issued by the medical council.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Appeal Against Refusal of Judicial Expert Re-inscription Based on Medical Council Opinion: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly of judges based its decision to refuse re-inscription not on the contested opinion of the medical council, but rather on three civil court judgments finding the applicant liable toward patients and a prior disciplinary warning issued by the medical council.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise médicale décision négative honoraires de l'expert jugement civil recours contre décision de renvoi responsabilité médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
The court explicitly ordered the rejection of the appeal in the dispositive section.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly ordered the rejection of the appeal in the dispositive section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris au 31 décembre 2004, dans la spécialité santé, aux rubriques cancérologie, radiothérapie et chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, brûlologie a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que la commission instituée par l'article 2, 2 , II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, a émis un avis défavorable à la demande ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, que la décision de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires était fondée sur un avis défavorable du conseil de l'ordre des médecins en date du 27 avril 2005 ;

qu'il résulte des courriers des 3 avril et 20 juin 2006 du conseil de l'ordre à M. X... et à M. Y..., avocat général, que le conseil de l'ordre n'émettait aucun avis défavorable à la réinscription de M. X... sur les listes d'experts près la cour d'appel de Paris ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après un avis de la commission faussé, l'assemblée générale des magistrats s'est livrée à une dénaturation des faits de l'espèce ainsi qu'à une erreur manifeste d'appréciation ;

Mais attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... n'est pas fondée sur l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, mais sur trois jugements du tribunal de grande instance de Paris retenant la responsabilité de M. X... à l'égard de trois de ses patients et sur une décision de ce conseil de l'ordre du 27 février 2001 prononçant une peine d'avertissement à son égard ;

D'où il suit que le grief manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.