Asbestos Exposure Causation and Employer Fault Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, recognized as suffering from an occupational disease related to asbestos exposure, first diagnosed in 1989, later developed a more severe condition and sought to establish the inexcusable fault of his last employer, where he continued to be exposed to asbestos dust after September 1, 1987. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the expert report was insufficient to establish a causal link between the initial 1989 illness and the continued exposure under the final employer. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court's reasoning was irrelevant because establishing fault against one employer is not precluded even if the occupational disease is attributable to exposures under multiple prior employers, especially since the employee was working for the final employer when the disease was initially established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Asbestos Exposure Causation and Employer Fault Determination: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the expert report was insufficient to establish a causal link between the initial 1989 illness and the continued exposure under the final employer. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court's reasoning was irrelevant because establishing fault against one employer is not precluded even if the occupational disease is attributable to exposures under multiple prior employers, especially since the employee was working for the final employer when the disease was initially established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis that the Court of Appeal violated, leading to the cassation of its decision.
This article was applied to rule on the claims for costs related to proceedings under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de tuyauteur du 14 octobre 1968 au 31 août 1987 par la société Coger, puis du 1er septembre 1987 au 15 novembre 1997 par la société SIREN ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 constatée par un certificat médical du 19 mai 1989 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % ; qu'un taux d'incapacité de 90 %, porté par la suite à 100 %, lui a été reconnu à compter du 19 septembre 1996 en raison de la survenance d'un cancer bronchique primitif ; qu'il a saisi le 17 juillet 2000 la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son dernier employeur, la société SIREN ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... et le FIVA de leurs demandes, l'arrêt se borne à énoncer que s'il y a lieu de considérer que M. X... a continué à être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société SIREN, le rapport d'expertise est insuffisant pour démontrer un lien de causalité entre l'origine de la maladie dont a été atteint en 1989 M. X... et son évolution et la poursuite de l'exposition après le 1er septembre 1987, date de son entrée au service de cette dernière société ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, après avoir relevé qu'à la date de la première constatation de la maladie, M. X... était salarié de la société SIREN et alors que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SIREN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SIREN et du FIVA ; condamne la société SIREN à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.