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05-13298 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement for Unauthorized Radiological Procedures: Appeal on Amount Owed

Numéro de cause 05-13298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insurer sought reimbursement from a dental surgeon for sums paid out for radiological procedures performed without the requisite authorization, covering two distinct periods and two separate demands; however, the lower court limited the reimbursement amount to the second, smaller claim, stating it confirmed the prior amicable review decision and expressing surprise at the insurer's increased demand, a justification that the high court found insufficiently reasoned and self-contradictory under the procedural code requiring judgments to be motivated, leading to the partial annulment of the decision regarding the amount owed and referral back to a different tribunal for re-adjudication on that specific point.

Regeste Legislator

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article R. 162-53 du code de la sécurité sociale, l' article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurer Reimbursement for Unauthorized Radiological Procedures: Appeal on Amount Owed: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours de l'assureur demande partielle contrôle de la procédure responsabilité médicale remise des frais de procédure assurance pour soins dentaires

Dispositions légales citées

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article R. 162-53 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
l' article 455 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited as the basis for cassating (annulling) the lower court's judgment due to insufficient reasoning.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l' article 455 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited as the basis for cassating (annulling) the lower court's judgment due to insufficient reasoning.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the court rejected the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 18 juillet 2002 à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement de la somme de 1 957,57 euros sur le fondement de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément et remboursés aux assurés concernés du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, puis, le 12 juin 2003, le remboursement d'une somme complémentaire de 218,78 euros au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément au cours de la même période mais remboursés du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003 ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation mise à la charge de M. X... à la somme fixée dans le courrier du 12 juin 2003, le tribunal énonce, d'une part, qu'il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il s'étonne de l'inflation de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser en quoi la créance de la caisse n'était justifiée qu'à concurrence de la condamnation prononcée, le tribunal qui s'est en outre contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 218,78 euros le montant de la somme que M. X... a été condamné à rembourser à la CPAM de Colmar, le jugement rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Colmar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.