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05-18856 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Against Interlocutory Procedural Ruling

Numéro de cause 05-18856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed against an appellate decision that only ruled on procedural objections and pleas of inadmissibility (such as prescription, expiration of the plan execution commissioner's mission, and standing), without definitively ending the underlying litigation concerning a debt recovery action initiated by the creditors' representative in a company's receivership; pursuant to procedural rules, such interlocutory judgments are generally not immediately appealable by way of cassation unless they involve an excess of power, which the grounds for appeal failed to demonstrate.

Regeste Legislator

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Articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Against Interlocutory Procedural Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable griefs de procédure motifs de cassation pouvoir de décision limitation du pouvoir d'examen recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile
These articles establish the general rule that appeals against interlocutory decisions ruling on preliminary objections or procedural issues are inadmissible unless they concern an excess of power.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order regarding the rejection of requests based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile

These articles establish the general rule that appeals against interlocutory decisions ruling on preliminary objections or procedural issues are inadmissible unless they concern an excess of power.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the rejection of requests based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de leur désistement envers MM. Jean-Pierre et André Z..., M. A..., M. B..., la société Renaud Z... et compagnie, l'Institut de développement des industries agricoles, M. C... et le procureur général d'Aix-en-Provence ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 septembre 2004), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme D... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme D... commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme D..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme D..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la prescription et de la méconnaissance des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour jugement sur le fond ;

Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir de la cour d'appel, de sorte que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir et des exceptions de procédure et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.