Creditor Late Claim Relief Versus Ad Hoc Representative's Untimely Appeal Based on Service Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a creditor, having missed the deadline to declare her claim following a company's judicial liquidation, obtained an order allowing relief from the forfeiture, which was subsequently appealed by the company's ad hoc representative after the ten-day appeal period, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant argued for the first time that the notification of the order via registered mail, which was returned as "unclaimed," was insufficient to start the appeal deadline, which should only begin upon formal service; the Court found this argument inadmissible as it was new, mixed question of fact and law, and had not been raised before the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Late Claim Relief Versus Ad Hoc Representative's Untimely Appeal Based on Service Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the demands made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005, n° 04/13407), que la société civile de moyens Les Alcides (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 5 décembre 2003 et 27 février 2004, Mme X..., n'ayant pas déclaré sa créance, a demandé à être relevé de la forclusion ; qu'une ordonnance du 3 juin 2004, accueillant sa demande, a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au gérant de la société, M. Y..., présentée le 5 juin 2004 et retournée au greffe du tribunal, l'avis de réception, non signé, portant la mention "non réclamée-retour à l'envoyeur" ; que la société Les Alcides, représentée par son mandataire ad hoc, M. Z..., a, le 20 juillet 2004, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que le mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel, alors, selon le moyen, qu' en cas de retour au secrétariat du tribunal d'une lettre de notification d'ordonnance du juge-commissaire avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", apposée par le service des postes, il incombe à la cour d'appel, avant de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de vérifier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par voie de signification, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable comme tardif, dès lors qu'il avait été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile du destinataire, bien qu'il eût résulté des pièces de la procédure que la lettre recommandée de notification avait été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", de sorte que l'envoi de cette lettre n'avait pu faire courir le délai d'appel, qui n'aurait pu être déclenché qu'au moyen d'une signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'a pas soumis ce moyen à la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Alcides, représentée par M. Z..., son mandataire ad hoc, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.