Employee Dismissal Compensation Overtime Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court decision that had declared an employee's dismissal without real and serious cause and ordered compensation, while upholding the finding regarding the dismissal itself. The employer appealed, arguing the lower court erred by not considering justifications for the dismissal related to last-minute cancellation of a professional trip and alleged blackmail tactics, and by basing its finding partly on issues not raised in the initial dismissal letter, but the Supreme Court found the lower court was justified in upholding the dismissal based on the established fact that the employee provided justification for missing the trip due to illness and had notified her superior. However, the Supreme Court annulled the portion of the ruling ordering payment for overtime and associated paid leave, reasoning that the appellate court failed to adequately investigate whether the employee's time abroad constituted "effective work" under the labor code by not determining if the travel duration exceeded normal commuting time or if the employee enjoyed personal autonomy outside working hours, simply relying on the distance from home as sufficient proof of being permanently at the employer's disposal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du code du travail, article 1315 du code civil, article L. 212-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Compensation Overtime Review: The employer appealed, arguing the lower court erred by not considering justifications for the dismissal related to last-minute cancellation of a professional trip and alleged blackmail tactics, and by basing its finding partly on issues not raised in the initial dismissal letter, but the Supreme Court found the lower court was justified in upholding the dismissal based on the established fact that the employee provided justification for missing the trip due to illness and had notified her superior. However, the Supreme Court annulled the portion of the ruling ordering payment for overtime and associated paid leave, reasoning that the appellate court failed to adequately investigate whether the employee's time abroad constituted "effective work" under the labor code by not determining if the travel duration exceeded normal commuting time or if the employee enjoyed personal autonomy outside working hours, simply relying on the distance from home as sufficient proof of being permanently at the employer's disposal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines effective work time and was used to assess the lower court's error regarding overtime and related paid leave.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée le 2 octobre 2000, en qualité d'assistante déléguée de ventes, par la société Saint Gobain Desjonquères, Mme X... Y... a été licenciée le 26 mars 2002 pour motif réel et sérieux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir dit que le licenciement de Mme X... Y... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / que le fait pour un salarié occupant un poste hiérarchiquement élevé d'annuler un déplacement professionnel à l'étranger à la dernière minute sans avertir sa hiérarchie constitue à lui seul un motif de licenciement objectif et vérifiable, que l'employeur demeure libre d'expliciter devant le juge prud'homal en précisant que ce comportement procédait d'une mesure de représailles à l'encontre de l'employeur qui venait de lui refuser une promotion ; qu'en considérant que la société Saint-Gobain Desjonquères n'aurait pas été recevable à invoquer dans ses conclusions d'appel le chantage pratiqué de la sorte par Mme X... Y..., cependant que cette circonstance, loin de constituer un motif distinct de licenciement, ne faisait au contraire que corroborer le fait matériel précis et vérifiable contenu dans la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que les juges du fond doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, le moyen tiré de ce que les développements contenus dans les conclusions d'appel de la société Saint-Gobain Desjonquères n'auraient pas été évoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le motif de l'arrêt tiré de ce que les écritures d'appel de la société Saint-Gobain Desjonquères faisaient état de considérations non visées dans la lettre de licenciement doit être regardé comme inopérant, dès lors que lesdites écritures consacraient par ailleurs des développements substantiels sur l'annulation unilatérale du déplacement professionnel par Mme X... Y... au dernier moment et sans prévenir sa hiérarchie, s'agissant de faits qui étaient directement énoncés dans la lettre de licenciement et sur lesquels la cour d'appel avait l'obligation de se prononcer ; qu'ainsi, en justifiant sa décision par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4 / que l'exposante faisait valoir sans être contredite sur ce point, que l'annulation des billets d'avion par Mme X... Y... avait été effectuée pendant la journée du 8 février antérieurement à son arrêt maladie (conclusions pp. 7 et 8) qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures utiles pour récupérer les dossiers de Mme X... Y..., sans rechercher si cette dernière n'avait matériellement pas été en mesure de les remettre en même temps qu'elle annulait son déplacement avant d'aller consulter son médecin traitant, ce qui était de nature à caractériser une faute de la part d'une salariée occupant un poste à responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
5 / que si l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce qu'en matière d'établissement de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, le doute profite au salarié, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le salarié de rapporter la preuve ou un commencement de preuve des faits qu'il invoque pour justifier avoir exécuté ses obligations ; que fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 susvisé l'arrêt attaqué qui en infère, en l'absence de toute preuve ou de tout commencement de preuve de sa part, qu'un salarié établit suffisamment avoir averti son employeur de la prolongation d'un arrêt de travail pour maladie par sa seule affirmation, au demeurant contestée par l'employeur, qu'il aurait verbalement informé son supérieur hiérarchique de la prolongation de son arrêt de travail en lui laissant un message sur son téléphone ;
6 / que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, viole l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui admet qu'un salarié puisse établir sa prétention par sa seule affirmation ;
Mais attendu d'abord qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la salariée justifiait d'un arrêt de travail pour maladie qui lui interdisait d'effectuer un déplacement professionnel le 11 février 2002 et qu'elle avait avisé son supérieur de cette impossibilité, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche qui est surabondant, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que selon ce texte, est un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... Y... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la salariée a accompli plusieurs déplacements professionnels à l'étranger et que pendant ces déplacements, Mme X... Y... était à la disposition de son employeur, ne pouvant vaquer à ses occupations personnelles alors qu'elle était loin de son domicile, en France ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les déplacements de la salariée qui devait se rendre régulièrement à l'étranger, auprès de clients de l'employeur et à la demande de ce dernier, ne dépassaient pas en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel qu'il lui appartenait de déterminer, ni vérifier comme cela lui était demandé, si lors de ses déplacements à l'étranger, Mme X... Y..., hors des périodes où elle exerçait ses fonctions, ne jouissait pas d'une entière autonomie, l'éloignement de son domicile en France ne permettant pas à lui seul de déduire qu'elle était en permanence à la disposition de l'employeur et qu'elle ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Saint Gobain Desjonquères à payer à Mme X... Y... les sommes de 2 514 euros à titre d'heures supplémentaires et de 251,40 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.