Employee Death by Crane Accident: Employer Liability and Victim's Fault Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where an employee died after being struck by a moving overhead crane beam during cleaning operations, the lower court denied the recognition of the employer's inexcusable fault, finding that the employee's decision to remain in the immediate vicinity of the crane, knowing the risks, constituted an inexcusable fault on the victim's part, thereby exonerating the employer. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that an employer's liability for inexcusable fault is not negated by the victim's fault unless that fault rises to the specific level of an "inexcusable fault" defined as a voluntary act of exceptional gravity exposing the author without valid reason to a danger of which they should have been aware, and that the reasoning provided by the lower court was insufficient to establish such a specific grave fault by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile, articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile; Employee Death by Crane Accident: Employer Liability and Victim's Fault Standard: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that an employer's liability for inexcusable fault is not negated by the victim's fault unless that fault rises to the specific level of an "inexcusable fault" defined as a voluntary act of exceptional gravity exposing the author without valid reason to a danger of which they should have been aware, and that the reasoning provided by the lower court was insufficient to establish such a specific grave fault by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition under which the victim's fault can reduce the increased pension, which was the central issue of the appeal regarding the employer's liability.
Cited in the reasoning to define what constitutes inexcusable fault by the victim, justifying the cassation for lack of legal basis concerning this point.
Applied to reject the claim for costs by certain parties and order other parties to pay a sum to Mme X...
Procedural provisions cited regarding the formal certification and transcription of the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de la rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X..., employé par la société Travaux nettoyage industriel (la société) en qualité de responsable de chantier, a été victime le 6 août 1991 d'un accident mortel du travail ; qu'au cours d'une opération de nettoyage d'une installation de peinture et d'une cabine de grenaillage, il a fait une chute après avoir été heurté par la poutre d'un pont roulant en fonctionnement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que le salarié n'a pas pris en considération les risques auxquels il s'était lui-même exposé en parfaite connaissance de cause et que sa présence à proximité immédiate d'un pont roulant, présence non nécessaire à l'exécution de son travail, constitue une faute dont le caractère inexcusable exonère l'employeur de sa responsabilité ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute inexcusable du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Travaux nettoyage industriel, la CPAMTS de Maubeuge et la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Travaux nettoyage industriel et Generali assurances IARD ; les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Y..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.