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05-17443 Généré par l'IA

Claimant v. Respondent (Judicial Sequestration of Rental Income)

Numéro de cause 05-17443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a post-divorce proceeding where the initial judgment, which included divorce and allocation of fault, was overturned on appeal without referral, the claimant sought judicial sequestration of community property rental income pending liquidation of the marital assets. The appellate court rejected this request, and the higher court upheld this decision, reasoning that the statutory provisions allowing for the sequestration of funds, which the claimant relied upon, were inapplicable because no prior seizure of assets, such as an attachment order, had been executed.

Regeste Legislator

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article 57 du décret du 31 juillet 1992, article 700 du nouveau code de procédure civile; Claimant v. Respondent (Judicial Sequestration of Rental Income): The appellate court rejected this request, and the higher court upheld this decision, reasoning that the statutory provisions allowing for the sequestration of funds, which the claimant relied upon, were inapplicable because no prior seizure of assets, such as an attachment order, had been executed.

Mots-clés

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saisie de fonds bien immobilier loué revenu de la fortune déficit de l'union conjugale décision de renvoi droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 57 du décret du 31 juillet 1992
The Court of Appeal's decision to reject the request was legally justified because this article, which was the basis for the request for sequestration, was not applicable in the absence of an attachment order (saisie-attribution).
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to reject the request for costs made by M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 57 du décret du 31 juillet 1992

The Court of Appeal's decision to reject the request was legally justified because this article, which was the basis for the request for sequestration, was not applicable in the absence of an attachment order (saisie-attribution).

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2004), que Mme X... ayant engagé à l'encontre de son époux, M. Y..., une action en divorce pour rupture de la vie commune, un arrêt confirmatif de cour d'appel a, notamment, prononcé le divorce aux torts du mari ; que par un arrêt du 11 janvier 1995, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, sans renvoi ; que Mme X... a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ordonner la consignation des loyers d'un appartement dépendant de la communauté Rodriguez-Valle, dans l'attente de l'issue de l'instance en liquidation de cette communauté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la décision de cassation sans renvoi prononcée le 11 janvier 1995 a eu pour effet de rendre définitif le jugement de première instance qui avait prononcé le divorce des époux Z... ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune saisie-attribution n'avait été pratiquée et exactement énoncé que les dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1992, sur lesquelles la demande de séquestre était fondée, ne s'appliquaient pas en l'absence d'une telle saisie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.